Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/ 194
Rôle N° RG 19/15318 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6X7
SARL O PIN CHO
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/2023
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 04 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00118.
APPELANTE
SARL O PIN CHO Prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 18 juin 2015, Mme [O] a été recrutée en qualité d'employée par la SARL O'Pin Cho. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Le 4 août 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave le 4 septembre 2017.
Le 17 avril 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
- requalifié le licenciement de Mme [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
- condamné la SARL O'Pin Cho à payer à Mme [O] les sommes suivantes':
-1'053,79 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée';
-105,37 euros au titre des congés payés y afférents';
-2'960, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
-296, 00 euros au titre des congés payés sur préavis';
-764,80 euros à titre d'indemnité de licenciement';
-2'960, 60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- Débouté Mme [O] du surplus de ses prétentions.
- Débouté la SARL O'Pin Cho de sa demande reconventionnelle.
- Condamné la SARL O'Pin Cho aux entiers dépens.
Le 3 octobre 2019, la SARL O'Pin Cho a fait appel de ce jugement.
Selon ses conclusions du 8 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL O'Pin Cho demande de':
- la recevoir en son appel et le juger comme parfaitement bien fondé';
- débouter Mme [O] de son appel incident et le juger comme particulièrement mal fondé';
en conséquence';
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de frejus du 4 septembre 2019 en ce qu'il a':
- dit et jugé que les faits reprochés ne sauraient constituer une faute grave';
- requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse';
- l'a condamnée à payer à Mme [O] les sommes suivantes':
- 1'053,79 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifié';
- 105,37 euros au titre des congés payés afférents';
- 2'960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 296,06 euros au titre des congés payés sur préavis';
- 764,80 euros à titre d'indemnité de licenciement';
- 2'960,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse';
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle visant à condamner Mme [O] à payer la somme de 2500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de frejus en date du 4 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de condamnation à la somme de 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
en conséquence';
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est parfaitement fondé';
en conséquence';
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL O'Pin Cho soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de Mme [O] en raison d'un comportement irrespectueux à l'égard d'un client, M. [U], de critiques de ses supérieurs hiérarchiques et de l'entreprise devant la clientèle, d'avances de nature sexuelle à l'égard d'une cliente, Mme [A], et de propos insultants et injurieux publiés sur son compte Facebook.
Elle soutient, concernant les propos de Mme [O] sur son compte Facebook, que la Cour de cassation considère que les propos publiés sur ce site ne peuvent caractériser une faute grave que pour autant qu'ils ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes, qu'en l'espèce, les propos incriminés, à défaut de revêtir un caractère public au sens des critères de l'outil «'Facebook'» ont reçu une large diffusion auprès des salariés de l'entreprise, que le préjudice et l'atteinte à la santé et au bien-être des collègues de travail de Mme [O] ainsi qu'au bon fonctionnement de la boulangerie sont dès lors caractérisés, que l'ensemble des personnes qui ont pu prendre connaissance des messages publiés par Mme [O] ont pu faire le lien direct avec la boulangerie, que ces personnes sont des «'amis'» de Mme [O] selon les critères de «'Facebook'» mais également des clients ou potentiel clients et, en tout état de cause, des salariés de l'entreprise, celle-ci exploitant une boulangerie, c'est-à-dire un commerce de proximité, qui se situe à [Localité 3] soit dans une ville de taille moyenne et que de tels propos injurieux et irrespectueux désignant nommément la boulangerie sont dans ce contexte, de nature à préjudicier grandement à l'image et à la réputation de l'entreprise.
Elle précise en outre, s'il était retenu que le licenciement de Mme [O] ne reposait pas sur une faute grave voire s'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse que Mme [O] était en arrêt de travail pour maladie du 4 au 13 août 2017, que la mise à pied à titre conservatoire n'a donc commencé à courir qu'à l'issue de l'arrêt maladie, soit à compter 14 août 2017 et que Mme [O] ne serait donc fondée qu'à réclamer un rappel de salaire du 14 août au 4 septembre 2017.
Elle affirme en outre que Mme [O] se contente de justifier de sa situation vis-à-vis du Pôle Emploi mais ne verse aux débats aucune recherche active d'emploi, qu'elle ne justifie pas de son préjudice ni de sa situation personnelle, financière et professionnelle, qu'elle ne peut donc solliciter une somme de 4'500'euros à titre de dommages -intérêts et que le jugement déféré, qui lui a alloué la somme de 2'960,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être infirmé.
Enfin, concernant les dommages-intérêts sollicités pour préjudice moral, elle fait grief à Mme [O] de ne verser aux débats aucun élément de nature à démontrer l'existence du préjudice moral distinct dont elle demande l'indemnisation.
A l'issue de ses conclusions du 21 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [O] demande de':
''à titre principal.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 4 septembre 2019 en ce que le licenciement pour faute grave a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau confirmer les condamnations prononcées suivantes':
-1'053,79 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée';
-105,37 euros au titre des congés payés y afférents';
-2'960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
-296,00 euros au titre des congés payés sur préavis';
-764,80 euros à titre d'indemnité de licenciement';
-2'960,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à porter ce montant à la somme de 4'500 euros';
et y ajoutant':
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamner la SARL O'Pin Cho à lui payer la somme de 2'500 euros de dommages-intérêts en réparation du préj udice moral';
- condamner la SARL O'Pin Cho à lui payer la somrne de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SARL O'Pin Cho aux entiers dépens.
''à titre subsidiaire':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 4 septembre 2019 dans toutes ses dispositions';
y ajoutant':
- condamner la SARL O'Pin Cho à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SARL O'Pin Cho aux entiers dépens.
Mme [O] conteste les faits invoqués par la SARL O'Pin Cho pour procéder à son licenciement aux motifs, concernant son comportement à l'égard de M. [U], qu'elle s'est bornée à répondre à ce client qui ne sait pas lire, concernant les critiques qui lui sont reprochées, qu'elle a toujours été respectueuse des clients et de ses collègues de travail et, qu'au contraire, elle faisait régulièrement l'objet d'insultes de la part d'une autre collègue de travail, Mme [C], sans réaction de son employeur, qu'elle n'a jamais fait d'avance à Mme [A] et que les propos tenus sur son compte «'Facebook'» relèvent de sa vie privée et ne peuvent donc être pris en compte pour justifier son licenciement,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la faute grave':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
En l'espèce, Mme [O] recrutée par la SARL O'Pin Cho en qualité d'employée, exerçait des fonctions de vendeuse au sein de la boulangerie exploitée par son employeur.
La lettre de licenciement adressée le 4 septembre 2017 par la SARL O'Pin Cho à Mme [O] est rédigée dans les termes suivants':
«'Je fais suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave qui s'est tenu le mercredi 16 août dernier auquel j'étais assisté, avec votre accord, de Mme [L] [E] (salariée de l'entreprise) et auquel vous étiez assistée d'un conseiller du salarié,
Je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien préalable et qui sont rappelés ci-après.
En vertu de votre contrat de travail, vous êtes notamment tenue d'adopter un comportement correct et respectueux tant des clients de l'entreprise que de vos collègues de travail et plus généralement de l'entreprise et de ses divers partenaires.
Or'; force est de constater que votre comportement s'inscrit en parfaite violation de vos obligations contractuelles et qu'il est préjudiciable à l'entreprise à plusieurs titres,
En effet, le 3 août 2017 au matin, vous avez fait preuve d'une attitude parfaitement intolérable.
Ce 3 août 2017 à 6h50, alors que vous étiez en poste à la vente, M. [U] (client habituel de l'entreprise) est rentré dans le magasin afin de se faire servir.
Vous lui avez demandé ce qu'il souhaitait et, ne parvenant pas à lire l'étiquette mentionnant le nom du produit qu'il souhaitait acheter, M. [U] vous l'a montré en le pointant du doigt et en vous indiquant qu'il voudrait «'un truc comme celui-là.'».
Contre toute attente, de manière déplacée et, qui plus est, parfaitement injustifiée, vous avez répondu sèchement et agressivement à M. [U] dans les termes suivants': «'vous ne savez pas lire'' c'est écrit «'jalousie aux pommes'». Ce n'est pas pour rien qu'il y a des étiquettes, si tout le monde fait comme vous on a qu'à plus mettre d'étiquettes'».
M. [U] a été à tel point choqué par votre réaction qu'il m'a contacté le jour même pour me faire part de votre comportement inacceptable à son encontre et du fait que, dans ces conditions, il ne pensait plus revenir se servir dans la boulangerie.
Ce même matin du 3 août 2017, vous avez passé une grande partie de votre temps à critiquer, devant les clients du magasin qui plus est, vos collègues de travail ainsi que plus généralement l'entreprise.
Je vous ai expressément demandé de cesser vos agissements mais vous avez persisté.
En effet, aux alentours de 10h00, Mme [R]-commerciale passée prendre une commande de boules de pâte-est arrivée dans le magasin.
Elle vous a salué et, alors que vous ne faisiez que marmonner tout en jetant dans la vitrine des pains que vous étiez sensées ranger, Mme [R] vous a demandé si vous vous adressiez à elle. Vous lui avez répondu que non tout en vous tournant vers [I] [D], une collègue de travail, et indiquant qu'ici les responsables ne servaient à rien et que personne ne vérifiait ce qui était
Vous avez continué à critiquer vos collègues de travail et l'entreprise puisque, tout en haussant le ton, vous avez notamment déclaré': «'ici c'est tous des cons'» ou encore «'personne ne comprend rien'» et affirmé que le personnel préférait fumer des joints que de travailler.
Je vous ai à nouveau demandé de cesser vos agissements et Madame [C] [N] (votre responsable) vous a expliqué que personne ne fumait de joints mis à part peut-être vous.
Vous vous êtes autorisée à répondre notamment dans les termes suivants «'si vous saviez, j'en fume pleins pour oublier votre boutique de merde'» et vous avez ajouté que la responsable et le patron ne servaient à rien.
Face à votre déchaînement, Madame [C] [N] vous a calmement et simplement expliqué que si vous n'étiez pas bien dans la boulangerie il vous appanenait de changer de travail.
Vous vous êtes alors permise de crier sur Madame [C] en usant de propos insultants tels «'tu n'es vraiment qu'une conne de dire ça.'», et de la menacer en lui recommandant de se méfier et de faire attention à elle.
Le comportement dont vous avez ainsi fait preuve ce 3 août 2017 au matin constitue un manquement manifestement grave à vos obligations contractuelles.
Une telle attitude ne saurait être tolérée dans l'entreprise et elle est d'autant plus inacceptable que vous avez agi en présence des clients venus se setvir tels Monsieur [T] ou encore de clients qui, comme Mme [F], passant devant le magasin ont, compte tenu de la violence verbale dont vous faisiez preuve, été interpelés par vos propos et de votre attitude.
Suite à cet incident et compte tenu de la gravité de vos agissements, j'ai été contraint de vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave et de vous placer en mise à pied conservatoire, dans l'attente de ma décision définitive.
Par ailleurs, et alors que vous étiez placée en mise à pied conservatoire, des éléments supplémentaires ont été portés à ma connaissance.
En effet, Mme [A]-cliente de la boulangerie-m'a appris que, outre le comportement désagréable que vous aviez vis-à-vis des clients comme de vos collègues de travail, vous aviez à son égard un comportement pour le moins déplacé.
Ainsi, j'ai appris que, au mois de juillet 2017, Mme [A] [V] s'était présentée avec son mari à la boulangerie en fin de matinée pour acheter des produits. Alors vêtue d'une robe d'été, vous vous êtes permise de la complimenter lourdement sur sa tenue, la regardant avec insistance et vous permettant même de vous adresser à elle dans les termes pour le moins déplacés et étant les suivants': «'j'ai toujours rêvé de me taper une femme mature'».
Vous n'avez depuis eu de cesse de mettre Mme [A] mal à l'aise soit par vos sourires insistants soit par des sous-entendus déplacés.
Par ailleurs, nous avons récemment appris que vous vous étiez permis de publier sur «'Facebook'» des propos insultants et injurieux à l'encontre de la société O PIN CHO).
En effet, en date du 22 juillet 2017, vous avez publié sur «'Facebook'» le message suivant': «'Quand ton chef a délibérément décidé de t'emmerder (4 petits smileys entre parenthèses) Mais il ne sait pas à qui il a à faire'».
De plus, en date du 24 juillet 2017, vous avez publié sur «'Facebook'»':
''Un message rédigé dans les termes suivants': «'ça parle de moi pendant 8h quand je suis pas là et incapable de me dire un mot quand je suis en face de lui'mouhahaha ce mec n'a pas de couilles'!!!'».
''le message suivant «'GROSSE DEDICACE PIN CHO'» auquel étaient jointes 10 photos faisant apparaître les messages retranscrits ci-après.
''«'Les faux-culs c'est comme les escargots, ça bave quand tu es loin et ça rentre dans sa coquille quand tu t'approches'» ou «'Ceux qui parlent dans mon dos tiennent compagnie à mon cul ou «'Oublie ceux qui parlent dans ton dos Ils critiquent ta vie pour éviter de régler la leur'»
''«'Ignore ceux qui parlent dans ton dos Car c'est là qu'est leur place. Derrière toi pendant que toi tu continues d'avancer ou «'Dans mon entourage, il y a Mr [G], qui arrive quand on réussit. Il y aussi son frère Hypocrite qui lui sera gentil face à toi mais te critiquera derrière ton dos chez son pote Pathétique, celui qui a besoin de se nourrir des malheurs des autres pour exister. Moi, mon petit nom c'est Sourire et je les emmerde tous'!!!'».
''«'Je préfère avoir un ennemi qui admet me détester en face plutôt qu'un soi-disant ami qui m'insulte dans mon dos'».
''«'Si quelqu'un dit du mal de toi, ne te prend pas la têtes les guêpes piquent toujours les fleurs les plus belle'» ou «'Méfie-toi des gens qui disent du mal des autres, ils en disent autant de toi lorsque tu as le dos tourné'».
''«'L'ennemi n'est pas celui qui te fait face, l'épée à la main, C'est celui qui est à côté de toi, le poignard dans le dos'».
''«'Petite dédicace à tous les faux culs qui parlent dans mon dos'» (avec en fond la photo d'une personne faisant un doigt d'honneur)
Les propos que vous avez ainsi tenus concernant l'entreprise sont totalement déplacés, injurieux et inadmissibles.
Force est de constater que votre comportement est totalement irrespectueux de votre employeur ainsi que des personnes avec qui vous travaillez ou encore que vous côtoyez dans le cadre de l'exécution vos missions professionnelles au sein de la boulangerie.
Il est clairement de nature à préjudicier à la santé et au bien-être des personnes qui composent votre environnement professionnel ainsi qu'au bon fonctionnement de la boulangerie. Il est de ma responsabilité de faire cesser une telle situation d'autant plus qu'il est par ailleurs de nature à préjudicier à son image et sa réputation.
Votre attitude ainsi caractérisée est constitutive de manquements graves à vos obligations contractuelles et elle ne peut pas être tolérée dans l'entreprise.
Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier mon appréciation de la situation.
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave'».
La SARL O'Pin Cho verse aux débats les témoignages de':
- M. [U], client du magasin, qui relate que le 3 août 2017, alors qu'il avait demandé à Mme [O] de lui servir un gâteau en désignant ce dernier par les termes «'un truc comme ça'», celle-ci lui avait très mal répondu en lui déclarant «'Vous ne savez pas lire, c'est écrit «'jalousie aux pommes'», Ce n'est pas pour rien qu'il y a des étiquettes, si tout le monde fait comme vous'! On n'a qu'à plus mettre d'étiquettes'»,
- Mme [R], cliente du magasin, qui expose que, le même jour, elle avait entendu Mme [O] qui parlait en haussant le ton et en déclarant «'ici, c'est tout des cons, j'en ai marre. Apparemment ça préfère fumer des joints que de travailler ici''» et que Mme [O] avait ensuite répondu à une collègue qui lui faisait remarquer que personne ne fumait, à part elle peut être «'si vous aviez'!'! J'en fume plein pour payer votre boutique de merde'»,
- Mme [C], collègue de travail de Mme [O], qui témoigne que, le même jour, Mme [O] avait hurlé qu'ils étaient tous «'des cons'» et qu'elle l'avait traitée de «'petite conne'»,
- M'. [T], client de l'établissement, qui atteste que le 3 août 2017 il avait entendu Mme [O] dire qu'elle faisait son travail contrairement à son patron,
- Mme [F], cliente de la boulangerie, qui témoigne que, le 3 août 2017, elle avait entendu Mme [O] invectiver une autre personne de manière virulente en déclarant «'tu devait te méfier, fais attention à toi'», «'ici c'est tous des cons, personne ne comprend rien'» et «'le responsable ne sert à rien, la patronne'»,
- Mme [A], qui raconte qu'un midi de juillet, alors qu'elle portait une petite robe d'été, Mme [O] l'avait complimentée sur sa tenue puis l' avait regardée d'un air insistant et déclaré «'J'ai toujours rêvé de me taper une femme mature'» et que, depuis cette date, elle persistait à lui adresser des sourires lourds de sous-entendus.
Le caractère précis et concordant de ces témoignages, qui émanent tant de clients que de salariés de la boulangerie exploitée par la SARL O'Pin Cho, permet de rapporter la preuve d'une attitude déplacée de la part de Mme [O] envers les clients et les salariés de son employeur caractérisée par des propos de nature sexuelle ou insultants.
Il est de principe que, en vertu du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, l'employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve
La SARL O'Pin Cho produit aux débats les témoignages de Mme [Y], qui relate avoir constaté les 22 et 24 juillet 2017 des critiques de Mme [O] à l'égard de la SARL O'Pin Cho et qu'elle en avait informé sa mère qui travaillait depuis plus de 10 ans au sein de cette boulangerie et de Mme [M], mère de Mme [Y], qui expose avoir eu connaissance de la part de sa fille de certains propos déplacés sur le compte «'Facebook'» d'une employée et d'en avoir informé la SARL O'Pin Cho.
Il en ressort en conséquence que les publications effectuées sur le compte privée «'Facebook'» de Mme [O] ont été spontanément portées à la connaissance de la SARL O'Pin Cho par le biais d'une personne autorisée à y accéder en qualité «'d'amie'».
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
La référence par la SARL O'Pin Cho à des publications extraites du compte privé «'Facebook'» de Mme [O], auquel elle n'était pas autorisée à accéder, et d'éléments d'identification des «'amis'» professionnels de la mode destinataires de cette publication, constituait une atteinte à la vie privée de cette dernière.
Cependant, dès lors qu'elle a vocation à rapporter la preuve du dénigrement par Mme [O] de son employeur sur ce réseau social, elle s'avère indispensable à l'exercice de la SARL O'Pin Cho de son droit à la preuve et, dès lors qu'elle se limite à la seule divulgation de ces publications, sans référence à aucune information de la vie privée de Mme [O], proportionnée au but poursuivi.
La SARL O'Pin Cho est en conséquence fondée à invoquer, à l'appui du licenciement pour faute grave de Mme [O], les publications de cette dernière sur son compte privé «'Facebook'».
Il résulte de ce qui précède que, sur une brève période de temps au cours des mois de juillet et août 2017, Mme [O] a adopté à l'égard de la clientèle de son employeur et de ses collègues de travail, une attitude déplacée caractérisée par l'emploi de propos de nature sexuelle ou insultants et qu'elle a dénigré la SARL O'Pin Cho, sur son compte «'Facebook'» auquel des tiers à l'entreprise pouvaient accéder, en des termes particulièrement déplacés.
L'importance de ces faits ne permettait plus son maintien dans l'entreprise et justifiait par conséquent son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Enfin Mme [O], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SARL O'Pin Cho la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [O] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 4 septembre 2019';
STATUANT à nouveau';
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est fondé';
DEBOUTE Mme [O] de ses demandes';
CONDAMNE Mme [O] à payer à la SARL O'Pin Cho la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président