Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 31 Janvier 2025
MINUTE N° 25 /
N° RG 23/00302 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OU74
Affaire : S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [M] [K] [C] domicilié es qualité audit siège de son représentant légal
C/ Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Les Administrateurs Niçois Associés, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [M] [K] [C] domicilié ès qualités à son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Les Administrateurs Niçois Associés, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 31 Janvier 2025 a été rendue le 31 Janvier 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Maître Vanessa HAURET
Me Jenny SAUVAGE-FAKIR
Le 31/01/2025
Mentions diverses :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Adresse 2] est propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte du 9 janvier 2023, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] afin d’obtenir l’annulation des résolutions n° 20 à 24 de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 20 octobre 2022.
La société civile immobilière [Adresse 2] et la société civile immobilière Sparrow, copropriétaire impacté par les résolutions litigieuses concernant une grille verrouillée installée par ses soins, se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 17 janvier 2024, la société civile immobilière [Adresse 2] demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action, que le dessaisissement du tribunal et la radiation de l’affaire du rôle soient constatés et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions de désistement d’incident et d’action notifiées le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] accepte le désistement d’instance et d’action de la société civile immobilière [Adresse 2] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été examinée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait, notamment, par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions du 17 janvier 2025, la société civile immobilière [Adresse 2] se désiste de l’instance et de l’action, désistement expressément accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2025.
Il convient par conséquent de constater que le désistement d’instance et d’action de la société civile immobilière [Adresse 2] est parfait, qu’il emporte extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00302 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Eu égard aux frais que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a dû engager afin de faire valoir ses droits en défense et la notification de deux jeux de conclusions concernant l’irrecevabilité des demandes formulées par la société civile immobilière [Adresse 2] et la présence d’un litige entre voisins, la société civile immobilière [Adresse 2] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au litige, la société civile immobilière [Adresse 2] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la société civile immobilière [Adresse 2] est parfait par l’acceptation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00302 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS la société civile immobilière [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société civile immobilière [Adresse 2] aux dépens de l’instance éteinte ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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