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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 86-45.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.214

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar D..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Douai, au profit de : 1°) La société SAVAM dont le siège social est Zone Industrielle, rue des Moines à Villeneuve Saint Germain (Aisne), Soissons, 2°) La société VOLUME TRANSPORT dont le siège social est Zone Industrielle, rue des Moines à Villeneuve Saint Germain (Aisne), Soissons, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. B..., M. A..., conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Amar D..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Savam et de la société Volume Transports, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 janvier 1986), que le 31 décembre 1979 la société Volume-Transport, devenue locataire-gérante du fonds de commerce appartenant à la société Savam, à laquelle M. D... était lié, depuis 1976, par un contrat de société en participation, a conclu avec celui-ci un contrat de même nature, en tous points identique ; que par lettre du 12 avril 1985 la société Volume-Transport a mis fin à ce contrat avec préavis d'un mois ; qu'estimant qu'en réalité il était lié à cette société par un contrat de travail, M. D... a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de rupture ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent, il a attaqué le jugement par la voie du contredit ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de s'être déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant au paiement par la société Volume-Transport des indemnités de rupture du contrat de travail, alors que, selon le moyen, dans des conclusions qui ont été laissées sans réponse M. D... faisait valoir que faute de pouvoir disposer du certificat d'aptitude il ne pouvait être transporteur à son compte et qu'il ne disposait pas de clientèle puisque dans le cadre des contrats qui le liaient à la SAVAM et à Volume-Transport, il ne pouvait accepter de transport que dans les limites qui lui étaient proposées par ces sociétés, qu'il était également tenu par une obligation d'exclusivité, qu'il ne disposait pas davantage de liberté commerciale au niveau de la fixation des prix, laquelle relevait de la compétence de la société-Transport qui apparaissait seule dans les rapports avec les tiers, que la société Volume-Transport fournissait le matériel et l'outil de travail, que si le camion appartenait à M. D..., la licence de transport et la carte grise étaient au nom de la SAVAM, qu'elle fournissait le travail sous forme de transports à réaliser et qu'elle fixait également le prix de la prestation payée par le client, que les modalités complexes de rémunération étaient telles que compte tenu de la redevance fixe payée à la société Volume-Transport, M. D... en cas de chiffre d'affaires insuffisant pouvait être contraint de payer son employeur au moins à concurrence de 98 % pour la mise à disposition des outils de travail, qu'il existait donc bien entre les chauffeurs et Volume-Transport un lien de dépendance et de subordination caractéristique du contrat de travail, et que l'on était en présence d'un contrat de louage de services moyennant un type de rémunération d'un type original assimilable à un paiement à la tâche, et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ces éléments essentiels des rapports des parties n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 et 1832 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que M. D... exerçait son activité professionnelle en s'organisant comme il l'entendait ; qu'elle a d'autre part, relevé que les apports des associés, étaient en nature pour la société Volume-Transport et en industrie pour M. D..., que la participation aux bénéfice et aux pertes étaient de 2 % pour la première et de 98 % pour le second, et que "l'affectio societatis" les unissait l'un et l'autre en raison de l'intérêt que représentait pour chacun d'eux le bon fonctionnement de la société qu'ils avaient formée ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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