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Tribunal Administratif de Lyon, 23 novembre 2022. 2208237

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208237

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A saisit le tribunal de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 297,05 euros qui lui est réclamé par la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Mme A saisit le tribunal de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 297,05 euros qui lui est réclamé par la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Toutefois, il ressort des productions mêmes de la requérante que celle-ci ne s'est préalablement adressée à la CAF en vue d'obtenir une remise gracieuse que par un courrier reçu par son destinataire le 10 octobre 2022 auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête formée par Mme A est prématurée et n'est, par suite, pas recevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 23 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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