Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-13.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.870
Date de décision :
3 juillet 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° Y 18-13.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association LE COLOMBIER, dont le siège est [...] , et dont un établissement est [...] [...],
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Ermont, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association LE COLOMBIER, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association LE COLOMBIER aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association LE COLOMBIER à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association LE COLOMBIER.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale ;
AUX MOTIFS QUE l'association LE COLOMBIER soutient que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige l'opposant à M. W... au motif qu'il est devenu uniquement mandataire social de la société GLC à compter de janvier 2011, qu'il n'a alors plus été placé sous la subordination de la société ni exercé des fonctions techniques de directeur de l'entreprise adaptée distinctes de ce mandat social, lequel n'avait pas pris fin lors du retour de l'entreprise adaptée le 5 septembre 2011 ; que le contrat signé le 27 janvier 2011 nommant M. W... directeur général est fictif et ne constitue qu'une convention de rémunération de son mandat social ; qu'elle ajoute qu'aucune suspension de son contrat de travail existant lors du transfert de l'entreprise adaptée à la société GLC en janvier 2011 ne peut être retenue, la conclusion du contrat du 27 janvier 2011 constituant une novation de ce contrat de travail ; que M. W... soutient qu'il était directeur général salarié de la société GLC et que l'association LE COLOMBIER l'a d'ailleurs reconnu comme tel lors du retour de l'entreprise adaptée en septembre 2012 ; qu'en tout état de cause, à supposer que son mandat de président de la société GLC ait absorbé les fonctions de directeur salarié de l'entreprise adaptée, seule une suspension du contrat de travail en résultait et ce pour la seule durée du mandat ; qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ; qu'il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'association LE COLOMBIER n'apporte nullement la preuve de l'existence d'une convention expresse prévoyant que la signature du contrat du 27 janvier 2011 entre M. W... et la société GLC a mis fin au contrat de travail en qualité de directeur de l'entreprise adaptée transféré à cette société au 1er janvier 2011 ; qu'ensuite, l'association intimée n'apporte pas non plus la preuve que le mandat de président de la société GLC confié à M. W... a absorbé les fonctions de directeur salarié de l'entreprise adaptée occupées par ce dernier au 1er janvier 2011 ni les fonctions de directeur général de la société GLC confiées par le contrat de travail apparent du 27 janvier 2011, puisqu'elle se borne pour démontrer l'absence de lien de subordination entre M. W... et cette société et l'absence d'exercice de fonctions techniques de directeur distinctes du mandat social de président à s'appuyer sur les statuts de la société signés le 10 janvier 2012 qui sont seulement concomitants de la cessation du mandat social confié à M. W..., laquelle est intervenue selon les dires même de l'association LE COLOMBIER à la mi-janvier 2012, étant relevé par ailleurs qu'il est constant que M. W... n'était qu'associé minoritaire de la société GLC ; qu'enfin et en toutes hypothèses, la cessation du mandat de président confié à M. W... est intervenue à la mi-janvier 2012, lors de la nomination de M. L... comme président à compter de cette date ; qu'il résulte de ce qui précède que M. W... avait bien la qualité de salarié de la société GLC lors du transfert de l'entreprise adaptée à l'association LE COLOMBIER, pour lequel l'application de l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas contesté, et qu'il était donc bien salarié de l'association lorsqu'elle a décidé de procéder à son licenciement, ainsi d'ailleurs qu'elle l'avait reconnu dans une lettre du 27 août 2012 envoyée à l'intéressé et en procédant ensuite à son licenciement sans réserve ;
ALORS QUE, premièrement, les statuts des sociétés par actions simplifiées peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier, à savoir, à défaut de limitation statutaire, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ; qu'en présence d'une nomination de directeur général de société par action simplifiée présentée sous la forme d'un contrat de travail ne précisant ni les fonctions techniques distinctes du mandat, ni la rémunération spécifique au titre de ces fonctions, il appartient au juge de lui restituer son exacte qualification ; de sorte qu'en retenant que l'association LE COLOMBIER n'apportait nullement la preuve de l'existence d'une convention expresse prévoyant que la signature du contrat du 27 janvier 2011 entre M. W... et la société GLC avait mis fin au contrat de travail en qualité de directeur de l'entreprise adaptée transféré à cette société au 1er janvier 2011 sans s'interroger sur le point de savoir si l'acte du 27 janvier 2011 dénommé « contrat de travail » ne constituait pas, en réalité, un acte de nomination de M. W... en qualité de directeur général mandataire social au sens de l'article L. 227-6 du code de commerce et de l'article 19 des statuts de la société et si cet acte de nomination, qui ne précise pas les fonctions techniques exercées par M. W..., n'avait pas absorbé les fonctions de directeur salarié de l'entreprise adaptée occupées par M. W... au 1er janvier 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les fonctions de directeur général d'une société par actions simplifiée ne peuvent être exercées que dans le cadre d'un mandat social peu important les conditions de la nomination de ce dernier ; de sorte qu'en décidant que la cessation du mandat de président confié à M. W..., intervenue à la mi-janvier 2012, lors de la nomination de M. L... comme président à compter de cette date, aurait mis fin à tout mandat social susceptible d'avoir absorbé ou suspendu le contrat de travail de M. W..., sans rechercher si, au-delà de l'apparence d'un contrat de travail, le contrat conclu entre M. L... « représentant le conseil d'administration » et M. W..., par ailleurs président de la société, nommant ce dernier « directeur général salarié » ne devait pas s'analyser en une nomination de ce dernier en qualité de directeur général mandataire social au sens de l'article L. 227-6 du code de commerce et de l'article 19 des statuts de la société, de sorte qu'au mois de septembre 2012, le contrat de travail transféré de l'association à la société GLC par l'effet de l'article L.1224-1 du code du travail était, en toute hypothèse, toujours suspendu, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a dit que le licenciement de M. W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'association LE COLOMBIER à verser à M. W... diverses sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et au titre des congés payés y afférents, condamnant l'association LE COLOMBIER à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues par M. W... depuis son licenciement à hauteur de six mois et condamnant l'association LE COLOMBIER à verser à M. W... une indemnité de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de M. W... pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « (:..) Depuis la reprise de l'activité, nous avons découvert de nombreux dysfonctionnements et manquements graves à vos obligations contractuelles. En application de votre contrat de travail, il vous appartient de vous assurer de la bonne gestion de l'entreprise adaptée, de la sécurité des salariés, de l'entretien du matériel ainsi que d'un agencement des locaux conforme à la législation en vigueur. - Déménagement incomplet. Le 1er juillet 2012 vous avez déménagé les locaux de l'entreprise adaptée de Groslay à Domont suivant un contrat de bail signé le 14 février 2012. Force est de constater que l'intégralité du matériel et des documents administratifs n'ont pas été déménagés sur le nouveau site. Sont notamment restés sur le site de Groslay un Fenweek, un pont élévateur, le standard téléphonique ainsi que les aménagements du local phyto et du local carburant. Or, ce matériel était nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise adaptée et notamment l'entretien du matériel et le respect de la législation. De surcroît, la boîte à archives consacrées au registre de sécurité a été laissée dans les bureaux de l'ancien site. Elle n'a pas été retrouvée depuis. Vous n'êtes pas sans savoir l'importance de ce registre de sécurité qui doit notamment pouvoir être produit à la demande de l'inspection du travail. Me R..., administrateur judiciaire de la SAD GLC, avait pourtant attiré votre attention sur la nécessité de finaliser le déménagement. Rien n'a été fait. Au contraire lors de votre dernière visite fin juillet, vous avez ordonné au secrétariat de désinstaller le logiciel de comptabilité et de gestion commerciale. En tout état de cause, il vous appartenait, en votre qualité de directeur général, de vous assurer du bon déroulement du déménagement. - Inadaptation des locaux. Lors de la prise de possession des locaux par l'association LE COLOMBIER le 5 septembre 2012, il a été constaté des manquements graves dans l'aménagement des locaux et dans l'organisation des conditions de travail des salariés. En effet, il n'existait aucune ligne de téléphone/fax ni d'accès Internet. Seul était disponible un téléphone portable ! Il est inconcevable de pouvoir assurer la bonne gestion d'une entreprise tant vis-à-vis des clients que de l'administration dans de telles conditions. Cette situation a causé un préjudice important quant à l'activité, l'entreprise n'étant pas joignable. Le Foyer La Haie Vive et la Maison de Magny s'est notamment plaint de cette situation le 12 septembre 2012. De même, il n'y avait pas d'électricité dans les bureaux du rez-de-chaussée. Vous n'avez donné aucune consigne afin de pallier à cette situation. Il est totalement anormal que des salariés puissent travailler dans de telles conditions. Par ailleurs, l'entreprise adaptée est amenée à utiliser des produits antiparasitaires à usage agricole et à stocker du carburant dans le cadre de ses missions. Or, aucun local phytosanitaire n'a été aménagé et ce au mépris de la législation en vigueur. De par votre précédent poste de directeur adjoint au sein de l'entreprise adaptée LE COLOMBIER vous n'étiez pas sans ignorer de l'importance de ce local. Il en est de même du local carburant totalement inexistant. Les extincteurs sont également inexistants ou non conformes en l'absence de révision. Il était de votre responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre du déménagement afin que les locaux soient en conformité compte tenu de la présence de produits dangereux. De surcroît les salariés ne bénéficiaient d'aucun local de repos, ces derniers devant se satisfaire d'un paravent les séparant du matériel entreposé et des carburants stockés. Il n'est pas admissible que les salariés dans la majorité sont handicapés, subissent des conditions de travail aussi déplorables. - Absence d'entretien du matériel et du suivi des autorisations. Lors de l'inventaire du matériel le 5 septembre 2012 par le commissaire-priseur nous avons eu à déplorer un manque d'entretien et de suivi des véhicules et du matériel. Les contrôles techniques des véhicules et camions n'ont pas été effectués. Tel est notamment le cas pour le véhicule Peugeot partner qui devait être fait avant le 2 juillet 2012 et le véhicule Iveco pour le 27 juillet 2012. Il en est de même pour l'entretien courant des véhicules et ce alors même qu'ils étaient utilisés quotidiennement par les salariés. Vous leur avez délibérément fait courir un risque ce qui n'est pas admissible. Le commissaire-priseur a constaté qu'une part importante du matériel est hors service. Ainsi, M. J... s'est plaint du manque d'entretien du matériel agricole depuis le mois de mai 2012. Il en va de même en ce qui concerne les permis de travail sur la zone aéroportuaire, de la carte de déchetterie et de gasoil. Vous ne vous êtes pas assuré de leur continuité dans le cadre du transfert d'activité mettant ainsi l'entreprise adaptée dans une situation délicate dans l'exécution des missions confiées. Cette situation a entraîné une grande insatisfaction de certains clients et entraîné la rupture de contrats commerciaux. Il vous appartenait à votre retour d'arrêt maladie le 9 juillet 2012 de pourvoir en toute urgence à ces manquements. Or, vous n'avez pris aucune disposition en ce sens, vous désintéressant manifestement du sort de l'entreprise ainsi que des travailleurs handicapés. - Absence de suivi des chantiers et de gestion du personnel : Depuis la reprise de l'activité nous recevons des courriers de résiliation de contrats de clients du fait de leur insatisfaction des prestations fournies depuis plusieurs mois. Tel est notamment le cas des foyers La Haie Vive et La Maison de Magny, la Résidence Bois de Champenaux, la Maison de l'environnement et de la ville d'Ermont. Il en résulte d'ores et déjà une perte financière annuelle pour l'entreprise de 36 383,02 é' H.T. Le hameau du Val Parisis nous a également informés que les factures de juillet et août 2012 ne seraient pas honorées, les travaux n'ayant pas été effectués. Sans compter l'appel d'offres du Val Horizon auquel vous n'avez pas pris la peine de répondre, contrat de 5 400 € H.T. annuels. Monsieur J... dans son mail du 14 septembre 2012 à l'entreprise adaptée, se plaint de l'absence de suivi des chantiers ainsi que de l'absence de gestion du personnel. Il fait notamment état des sites Alcatel et Ville d'Eaubonne où les haies n'ont pas été taillées et les massifs dans un état déplorable. Vous avez ainsi volontairement affaibli la situation financière de l'entreprise adaptée dans le cadre du transfert d'activité, et ce alors même que dans un même temps, et en violation de votre obligation de loyauté, vous avez créé une activité concurrente sous l'appellation G2L ENVIRONNEMENT. L'ensemble de ces manquements n'est pas acceptable compte tenu des responsabilités qui vous ont été confiées et de la nécessité impérieuse de veiller à la sécurité et aux conditions de travail des travailleurs handicapés. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...) » ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la faute grave reprochée à M. W..., qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des statuts de la société GLC du 10 janvier 2012 en vigueur au moment des faits reprochés à M. W..., qu'au sein de cette société par actions simplifiées qui ne dispose d'aucun conseil d'administration, le président a pour mission de diriger et d'administrer la société et qu'à ce titre il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social et qu'il peut se faire assister dans ses fonctions par un directeur général ; que ces mêmes statuts prévoient que le directeur général est chargé de la gestion quotidienne de la société (gestion des ressources humaines, gestion financière, politique commerciale) et que ces prérogatives exactes sont précisées dans la décision de nomination ; qu'aucune décision venant préciser ces prérogatives n'est versée aux débats par l'association LE COLOMBIER ; qu'il ressort également de l'ordonnance du 26 avril 2012 du président du tribunal de commerce de Pontoise désignant Me N... R... en qualité d'administrateur provisoire de la société GLC, que ce dernier a reçu pour mission de gérer et d'administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages du commerce, de prendre toute mesure utile en considération de la situation active et passive de la société et a été autorisé à se faire assister de toute personne compétente de son choix ; que l'association LE COLOMBIER ne verse aucune pièce définissant les instructions données par Me R... à M. W..., qui n'avait ainsi qu'une mission d'assistance de l'administrateur provisoire, venant établir ses responsabilités dans les domaines visés par la lettre de licenciement et notamment à l'occasion du déménagement de l'entreprise ; qu'il ressort enfin et en toutes hypothèses des pièces versées aux débats, et notamment de courriels adressés par M. W... ou son secrétariat à Me R... ainsi que de rapports d'activités établis par M. W... et un autre cadre de la société GLC à l'intention de Me R..., dont la teneur n'est pas sérieusement contestée par l'intimée, que Me R... assurait depuis sa désignation la direction et la gestion quotidienne de la société GLC et exerçait donc les pouvoirs de direction générale antérieurement dévolus M. W... y compris ceux en cause dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte donc de ce qui précède que l'imputabilité des faits reprochés à M. W... n'est pas établie ; qu'il résulte donc de ce qui précède que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE M. W... avait conservé la qualité de directeur de l'entreprise adaptée transférée à cette société au 1er janvier 2011 ; que M. W... avait bien la qualité de salarié de la société GLC lors du transfert de l'entreprise adaptée à l'association LE COLOMBIER, pour lequel l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas contesté, et qu'il était donc bien salarié de l'association lorsqu'elle a décidé de procéder à son licenciement, ainsi d'ailleurs qu'elle l'avait reconnu dans une lettre du 27 août 2012 envoyée à l'intéressé et en procédant ensuite à son licenciement sans réserve ;
ALORS QUE la mission judiciaire d'un administrateur provisoire, aussi étendue soit-elle, n'est pas de nature à décharger les salariés, auxquels il ne se substitue pas et qui continuent à exercer leurs fonctions sans aucune limitation, de leurs prérogatives, missions et responsabilités contractuelles ; de sorte qu'en décidant que l'imputabilité des faits reprochés à M. W... n'était pas établie au motif que l'association LE COLOMBIER ne versait aucune pièce définissant les instructions données par Me R... à M. W..., qui ne se serait vu confier qu'une simple mission d'assistance de l'administrateur provisoire, notamment à l'occasion du déménagement de l'entreprise, tout en retenant, par ailleurs, M. W... avait retrouvé, au moment du retour de l'entreprise adaptée à l'association, la qualité de directeur de l'entreprise adaptée transférée à la société GLC au 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail.
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