Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la société Babeau-Séguin, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Babeau-Séguin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Babeau-Seguin (la société), dont l'objet social est la construction de maisons individuelles et de lotissements d'habitation, a conclu en mai 1982 avec M. Jean-Michel X..., architecte, une convention, définissant sa mission et les conditions de sa rémunération ; que des difficultés ont surgi entre les parties au sujet de l'exécution de ce contrat ; qu'après une expertise ordonnée en référé, la société a assigné M. X... en résolution de la convention et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a sollicité reconventionnellement le paiement des honoraires prévus à la convention et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat par la société ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 28 novembre 1988) de ne lui avoir alloué qu'une partie des honoraires prévus à la convention et d'avoir résilié le contrat aux torts réciproques des parties, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge n'est pas fondé à procéder à une réfaction de la convention des parties en ratifiant une modification unilatérale par l'une d'elles ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la société avait pris l'initiative de diminiuer unilatéralement ses honoraires fixés contractuellement, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, le débouter de son action en paiement en se fondant sur de prétendus manquements dont elle constatait
qu'ils étaient postérieurs à la réduction de sa rémunération ; et alors, d'autre part, que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique donne le droit à une partie de s'abstenir d'exécuter son obligation quand l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'en constatant l'antériorité des manquements contractuels de la société, la cour d'appel ne pouvait retenir l'abstention fautive de M. X... sans rechercher si celle-ci ne trouvait pas sa cause dans l'inexécution
par la société de ses obligations et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des articles 1131 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'entériant le rapport de l'expert, la cour d'appel a relevé les nombreuses erreurs et insuffisances de l'architecte dans l'exécution de sa mission ; qu'elle a pu en déduire que ces manquements justifiaient une réduction des honoraires convenus dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ; qu'ensuite, en prononçant la résolution de la convention aux torts réciproques des parties après avoir relevé les manquements commis par chacune d'elle et l'antériorité de ceux reprochés à la société, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'inexécution par celle-ci de ses obligations n'était pas de nature à affranchir M. X... de ses obligations corrélatives ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, que la société Babeau-Seguin sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE, également la demande présentée par la société Babeau-Seguin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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