Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [T] [L] [Y]
[I] [S]
[Z] [S] [Y]
c/
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE SECTION DE LA COTE D’OR
S.A. MMA IARD
S.A.S. GELIS FRERE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 24/00360 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMAI
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96Me Fanny XAVIER-BONNEAU - 114
ORDONNANCE DU : 26 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [T] [L] [Y] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Z] [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] (JURA)
[Adresse 10]
[Localité 9]
M. [I] [S] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Z] [S] [Y]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 9]
[Z] [S] [Y] (mineure) représentée par ses représentants légaux, Mme [T] [Y] et M. [I] [S]
née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, demeurant [Adresse 2] - [Localité 16], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A.S. GELIS FRERE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 11] - [Localité 16], avocats au barreau de Dijon,
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE SECTION DE LA COTE D’OR
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 11] - [Localité 16], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 août 2022, M. [I] [S], Mme [T] [Y], et leur fille [Z] [S] [Y], alors âgée de 6 ans, se sont rendus au parc d'attraction [18] à [Localité 13] afin d'y passer un séjour de 4 jours.
Le 5 août 2022, la jeune [Z] [S] [Y] a subi un accident alors qu’elle se trouvait sur un manège de type carroussel.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 juin et 2 juillet 2024, les consorts [S]-[Y] ont assigné la MGEN, la SA MMA IARD et la SAS Gelis Frères en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 42, 489, 514, 700, 834 et suivant du code de procédure civile ainsi que les articles 1231-1 et suivants du code civile :
- dire commune et opposable l'ordonnance à venir à la MGEN de Côte d'Or ;
- ordonner une mesure d'expertise médicale ;
- condamner solidairement la SA MMA et la SAS Gelis Frères à leur verser la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur enfant mineur commun [Z] [S]-[Y] ;
- condamner solidairement la SA MMA et la SAS Gélis Frères à leur verser la somme de 740,60 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation future de leur préjudice au titre des frais inhérents aux séjours et vacances annulées ;
- condamner solidairement la SA MMA et la SAS Gélis Frères à leur verser la somme de 212,65 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation future de leur préjudice au titre des frais de transport ;
- condamner solidairement la SA MMA et la SAS Gélis Frères à leur verser la somme de 500 € chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation future de leur préjudice moral ;
- condamner solidairement la SA MMA et la SAS Gélis Frères à verser à [Z] [S]-[Y], prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement la SA MMA et la SAS Gélis Frères à verser la somme de 500 € chacun à M. [I] [S] et Mme [T] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à venir aura lieu au seul vu de la minute ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamner, à titre provisoire, les représentants légaux d'[Z] [S]-[Y], aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de consignation à l'expertise.
Les consorts [S]-[Y] exposent que :
leur fille [Z] prenait place sur un manège lorsqu'elle a chuté dans un espace vide masqué par une bâche ;
l’enfant a été prise en charge à l'hôpital de [Localité 14] afin d'y subir une radiographie. Une double fracture du poignet lui a été diagnostiquée et a nécessité la mise en place d'un plâtre. Ce dernier a dû être renouvelé le 19 août 2022 et s'est accompagné de nouvelles radiographies au CHU de [Localité 16]. Le 28 septembre 2022, le Dr [R] a établi un certificat de consolidation ;
ils expliquent avoir été contraint d'écourter leur séjour au parc [18] et d'annuler la suite de leurs vacances en raison de l'accident subi par leur fille ;
ils estiment disposer d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale pour leur fille qui a subi un préjudice en raison d'un défaut de sécurité du manège. Dès lors, il apparaît certain que le Parc [18] a engagé sa responsabilité contractuelle. Ainsi, une expertise ayant notamment pour objet de déterminer l'étendue des préjudices subis par la jeune fille s'avère nécessaire. Cette expertise devra être opposable à la MGEN, prise en qualité de tiers payeur ;
ils estiment également pouvoir légitimement solliciter une provision à valoir sur l'indemnisation future des préjudices de leur fille dans la mesure où cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Il en va de même pour leur propre droit à indemnisation en qualité de victimes par ricochet : ils ont exposé des frais inhérents à leur séjour écourté en raison de l'accident, des frais de déplacement pour assister leur fille et ont subi un préjudice moral indéniable.
En conséquence, les consorts [S]-[Y] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et des provisions à valoir sur leur indemnisation future.
A l’audience du 31 juillet 2024, les consorts [S]-[Y] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes.
La SAS Gélis Frères et la SA MMA IARD demandent au juge des référés de :
- donner acte aux concluantes de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elles ne s'opposent pas à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
- dire et juger que la demande de condamnation provisionnelle formulée sera fixée à de plus justes proportions dès lors qu'il serait jugé qu'elle n'est pas sérieusement contestable ;
- débouter les demandeurs de leurs réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS Gélis Frères et la SA MMA IARD soulignent qu'il ressort de l'assignation des demandeurs que le personnel du parc d'attraction [18] s'est montré particulièrement diligent et bienveillant vis-à-vis de la jeune victime et que les parents de celle-ci ont rapidement été informés des coordonnées de l'assureur du parc ; que les demandeurs auraient donc pu régler de manière amiable ce malheureux sinistre.
Bien que régulièrement assigné, la MGEN n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les consorts [S]-[Y] versent notamment aux débats :
- déclaration d'accident à la MGEN enregistrée le 17 août 2022 ;
- dossier médical du centre hospitalier de [Localité 14] du 5 août 2022 ;
- prescription du Dr [E] du 8 août 2022 ;
- certificat médical descriptif initial du centre hospitalier de [Localité 14] du 11 août 2022 ;
- dossier médical du CHU de [Localité 16] du 14 novembre 2023 ;
- certificats médicaux de dispense de sport des 19 août et 6 septembre 2022 ;
- certificat médical de consolidation établi par le Dr [R] le 28 septembre 2022.
Au vu de ces éléments, les consorts [S] [Y] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des représentants légaux d'[Z] [S]-[Y].
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au regard des éléments fournis par les demandeurs, il apparaît que l'obligation d'indemnisation des préjudices d'[Z] [S]-[Y] par la SAS Gélis Frères et son assureur la SA MMA IARD n'est pas sérieusement contestable et que le montant de la condamnation provisionnelle ne souffre pas de contestation sérieuse compte tenu des pièces médicales versées aux débats.
La SAS Gélis Frères et son assureur la SA MMA IARD seront donc condamnées solidairement à payer la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de la jeune victime.
Il appert également que l'obligation d'indemnisation des préjudices subis par M. [S] et Mme [Y] par la SAS Gélis Frères et la société MMA IARD ne souffre d'aucune contestation sérieuse et n'est d'ailleurs pas contestée. Il convient de condamner ces dernières à leur verser une provision à valoir sur leur indemnisation future. Pour autant il convient d’en limiter le montant de cette provision à la somme de 500 € pour chacun des parents, à valoir sur leur préjudice matériel et moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [S] et Mme [Y] seront donc provisoirement condamnés aux dépens.
Défenderesses à une mesure d'expertise à laquelle elles ne s'opposent pas, la SAS Gélis Frères et la SA MMA IARD ne peuvent être considérées comme des parties perdantes. Dès lors, il y a lieu de débouter les consorts [S]-[Y] de leurs demandes formulées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Sur la demande d'exécution provisoire et d'exécution au seul vu de la minute
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Il ressort de l'article 489 du code de procédure civile qu'en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Aucun élément versé aux débats ne permet de justifier que la présente ordonnance soit déclarée exécutoire au seul vu de la minute. Les consorts [S] [Y] seront donc déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Donne acte à la SAS Gélis Frères et à la SA MMA IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder :
le Dr [D] [G]
Hopital d'enfants - CHU [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Mail:[Courriel 15]
expert près la cour d’appel de Dijon, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l'accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
18. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Dit que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixe à 800 € (huit cents €) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [I] [S] et Mme [T] [Y] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le mois qui suit la délivrance du jugement aux parties ;
Rappelle qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mars 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance à la MGEN de Côte d'Or ;
Condamnons solidairement la SA MMA IARD et la SAS Gélis Frères à verser à M. [I] [S] et Mme [T] [Y], en qualité de responsables légaux d'[Z] [S]-[Y], la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de cette dernière ;
Condamnons la SA MMA IARD et la SAS Gélis Frères à verser à M. [I] [S] la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice;
Condamnons la SA MMA IARD et la SAS Gélis Frères à verser à Mme [T] [Y] la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice;
Déboutons M. [I] [S] et Mme [T] [Y] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [I] [S] et Mme [T] [Y] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;
Disons n'y avoir lieu à dire la présente ordonnance exécutoire au seul vu de la minute.
Le Greffier Le Président