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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-18.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.275

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Kis France, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1992), que, le 17 juillet 1984, M. X... a acheté à la société Kis France (société Kis) du matériel destiné à la réalisation de travaux rapides ; que, sur sa demande, un expert a été désigné afin de vérifier la fiabilité et la rentabilité de celui-ci ; qu'après dépôt du rapport, il a assigné la société Kis en annulation du contrat de vente, pour vice du consentement, et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rentabilité du matériel de développement de photo vendu par la société Kis est nécessairement déterminante dans l'engagement du client de se procurer ce matériel ; qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve de manoeuvres dolosives de la part du vendeur, tout en relevant qu'il était constant que la société Kis "a surévalué les gains que pouvait espérer M. X..." (page 4, alinéa 2), ce dont il résultait que ce dernier avait été trompé sur un élément essentiel du contrat, à savoir la rentabilité du matériel acheté, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... rappelait que la commande du 17 juillet 1984 n'était passée que sous la condition expresse que la société Kis trouve un local "au souhait du client" et que c'est pour cette raison que la société Kis avait, postérieurement à la commande, envoyé deux études prévisionnelles destinées à convaincre M. X... de s'implanter dans des locaux situés dans les zones faisant l'objet des études litigieuses ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait se prévaloir des études prévisionnelles au motif qu'effectuées postérieurement à la commande, elles n'auraient pu déterminer le consentement de l'acquéreur, sans rechercher si les études prévisionnelles n'avaient pas eu pour effet de vicier le consentement de M. X... en l'incitant à accepter le local commercial que la société Kis avait l'obligation de fournir aux termes des stipulations figurant sur le bon de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, en produisant le guide des ventes Kis, que la politique commerciale de la société Kis était conçue de manière à induire en erreur le client, en insistant sur des prévisions de rentabilité hypothétiques ou erronées de l'exploitation pour éviter de se présenter comme un simple vendeur de machines ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à démontrer l'existence des manoeuvres dolosives mise en oeuvre par la société Kis France pour déterminer le consentement du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé exactement que les manoeuvres dolosives, dont il incombait à M. X... de rapporter la preuve, devaient exister au moment de la conclusion du contrat, l'arrêt relève que les études prévisionnelles ont été portées à la connaissance de celui-ci postérieurement à sa conclusion ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et dès lors que M. X... n'avait pas soutenu que l'obtention d'un local "au souhait du client" constituait une condition suspensive affectant son consentement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que M. X... ne démontrait aucune manoeuvre dolosive de la part de la société Kis ayant pu vicier son consentement au moment de la vente, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Kis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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