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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-20.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.642

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° J 18-20.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 M. J... Q... S... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-20.642 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Téléperformance France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. Q... S... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Téléperformance France, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Q... S... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondée la mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée à M. Q... S... le 22 septembre 2015, et en conséquence débouté M. Q... de ses demandes de rappel de salaire et de tickets restaurant ; AUX MOTIFS QUE 1°) Sur l'annulation de la sanction disciplinaire: il est constant que la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2015, a notifié à M. J... Q... S... une mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours, lui reprochant d'avoir proféré des menaces à l'encontre de la directrice du centre de Belfort, Mme T... C... ainsi que d'avoir mis en cause publiquement et de manière injustifiée le responsable des services généraux, M. R... ; a - sur le grief relatif aux menaces à l'encontre de la directrice du centre de Belfort : la lettre de notification de la sanction relate les faits suivants : « Le 20 août 2015, vous avez proféré à plusieurs reprises des menaces contre Mme C..., directrice du centre de Belfort, notamment en ces termes : « De toute façon, vous, je vais m'occuper de vous personnellement, et s'il m'arrive quelque chose, je vous en tiendrai pour responsable » ; un tel comportement est encore une fois inacceptable et en totale contradiction avec vos obligations contractuelles ; le fait de menacer un salarié constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de travail (...) en outre, Mme C... a été très choquée par votre agressivité et vos menaces et a donc décidé de porter plainte auprès du commissariat de Belfort (...) Nous ne pouvons vous laisser instaurer un climat de peur au sein du centre (...) » ; au soutien de ce grief, la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE vise : - la plainte déposée par Mme T... C... devant le commissariat de police de Belfort expliquant avoir reçu dans son bureau M. J... Q... S... en sa qualité de délégué syndical représentant une salariée se plaignant d'avoir était agressée par un de ses collègues ; aux termes de cette plainte, l'intéressée précise : « Après être sorti, M. J... Q... S... a de nouveau fait irruption dans mon bureau en me montrant du doigt et m'a dit : de toute façon, vous, je vais m'occuper de vous personnellement et s'il m'arrive quelque chose, je vous en tiendrai pour responsable ; M. J... Q... S... a proféré ces menaces à plusieurs reprises » ; - une attestation rédigée par M. B... I..., responsable de production, indiquant avoir reçu, avec Mme T... C..., M. J... Q... S... en tant que défenseur syndical dans le cadre d'une conciliation relative à un litige opposant deux salariés ; il écrit notamment : « M. J... Q... S... est à nouveau rentré dans le bureau en pointant du doigt en tenant les propos suivants : je vais m'occuper de vous personnellement et s'il m'arrive quelque chose, je vous en tiendrai personnellement pour responsable" ; - les témoignages de Mme H... N..., M. M... W..., M. U... L... font également état du caractère menaçant des propos tenus par M. J... Q... S... , précisant que le salarié n'était pas calme mais au contraire très énervé ; M. J... Q... S... conteste pour sa part avoir proféré à plusieurs reprises des menaces, expliquant que les propos qui lui sont reprochés ont été tenus dans le strict cadre de ses fonctions de défenseur syndical ; il produit également plusieurs attestations dont la lecture ne permet toutefois pas de remettre en cause les témoignages versés au débat par l'employeur ; en effet, aucun des témoignages dont M. J... Q... S... fait état ne précise que ce dernier n'a pas prononcé la phrase : "De toute façon, vous, je vais m'occuper de vous personnellement " ; or, il ne peut être sérieusement contesté que ces seuls termes constituent de manière indubitable des menaces, dépassant le cadre de la défense syndicale d'un salarié ; au regard de ces observations, il apparaît que ce grief est fondé ; b - sur le grief relatif à la mise en cause publique et injustifiée de responsable des services généraux : la lettre de mise à pied relate également les faits suivants : "Le 14 août 2015, M. R... s'est plaint auprès de la direction d'être régulièrement et publiquement remis en cause par vous-même. À de nombreuses reprises, vous avez envoyé à M. R... des mails pour contester ou critiquer ses décisions managériales. Vous avez mis en copie l'ensemble des encadrants du centre. Ces mises en cause sont parfaitement injustifiées sur le fond et ne sont absolument pas acceptables dans la forme. Le ton assertif utilisé pour critiquer les décisions de M. R... est totalement inadmissible et inapproprié. Le caractère public et récurrent des mises en cause perturbe incontestablement le bon fonctionnement de l'entreprise. En outre, en interférant de la sorte, vous avez jeté le discrédit sur un encadrant. Et ce, de manière totalement injustifiée. Votre seul but était manifestement de déstabiliser ce manager et de le mettre dans une situation inconfortable face à ses collègues, ceci n'est pas tolérable. D'ailleurs, celui-ci n'hésite pas à indiquer : « Je ne sais pas pourquoi ce monsieur s'acharne sur moi, mais depuis le mal-être grandit en moi. ( ) Je n'ose plus prendre d'initiatives qui pourraient, je le pense, être en faveur des salariés, je suis désormais constamment dans le doute et la peur lorsque je prends mon poste de travail" ; vous n'avez pas à intervenir directement, et encore moins à mettre tout l'encadrement en copie. Vous n'êtes pas le supérieur hiérarchique de M. R... et vous devez lui manifester du respect au même titre que l'ensemble du personnel (...) » ; au soutien de ce grief, la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE produit un courrier électronique adressé effectivement le 14 août 2015 par M. A... R... la directrice du centre, Mme T... C..., avec pour objet « mal-être », et rédigé de la manière suivante : « T..., je reçois depuis plusieurs jours et même plusieurs fois par jour des mails de M. J... Q... S... qui, pour des motifs identiques ou variés, fait des remarques sur les périmètres me concernant. ( ) Cette personne met systématiquement l'ensemble des encadrants en copie de ces mails. Je me sens complètement rabaissé d'autant plus que ses remarques ne sont pas justifiées. Du fait de ses multiples mails me visant je me sens harcelé. Le terme n'est peut-être pas approprié maïs c'est la sensation que j'ai. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur s'acharne sur moi, mais depuis le mal-être grandit en moi. J'ai toujours été confiant dans mon travail (...) Depuis les mails de M. J... Q... S... , j'ai perdu cette confiance en moi, je n'ose plus prendre d'initiatives qui pourraient, je pense être en faveur des salariés. Je suis désormais constamment dans le doute et la peur lorsque je prends mon poste de travail, j'appréhende les mails que je vais recevoir de M. J... Q... S... en me demandant ce qu'il va remettre en cause alors que pour moi, les tâches de mon périmètre sont bien accomplies. Je suis désorienté et dans la crainte de la pression que cette personne fait peser sur moi. Je ne demande pas d'actions particulières mais je tenais à ce que tu connaisses mon ressenti » ; l'employeur verse encore aux débats les courriers électroniques émanant de M. J... Q... S... contestant effectivement les directives données par M. A... R... et adressés en copie à l'ensemble des salariés et de l'encadrement ; pour sa part, M. J... Q... S... explique avoir agi dans le cadre de son mandat syndical, rappelant que membre du CHSCT, il était appelé à échanger sur les questions de sécurité et des conditions de travail avec l'intéressé et que les remarques adressées à ce dernier étaient justifiées ; pourtant, force est de constater que les agissements de M. J... Q... S... ont dépassé le pouvoir qu'il tient légitimement de son mandat syndical. En effet, les remarques adressées à M. A... R... ne pouvaient tout au plus qu'être mises en copie aux seuls membres du CHSCT. En les adressant de manière répétée à l'ensemble de l'encadrement et des salariés, M. J... Q... S... à incontestablement voulu déstabiliser l'encadrement de la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE, peu importe par ailleurs que les reproches formés à l'encontre de M. A... R... aient été justifiés ou pas ; au surplus, il ressort du courrier de plainte de M. A... R... que celui-ci en a été profondément affecté ; or, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir voulu préserver la santé et la sécurité de son responsable des services généraux, ce qui est par ailleurs une préoccupation majeure du syndicat auquel appartient M. J... Q... S... ; au regard de ces observations, il apparaît que l'ensemble des griefs reprochés à M. J... Q... S... sont constitués et c'est donc à juste titre que la S.A. TÉLÉPERFORMANCE France a notifié à ce dernier une mise à pied disciplinaire ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. J... Q... S... de sa demande de paiement au titre de la perte de salaire sur mise à pied et des tickets restaurant sur la même période ; pour ces mêmes motifs substitués à ceux des premiers juges, il convient donc également de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour perte de congés payés, de prime de présence et de 13e mois ; 1°) ALORS QU'un salarié ne peut se voir infliger une sanction disciplinaire que pour des faits constituant un manquement à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; que tel ne saurait être le cas, sauf abus, de faits s'inscrivant dans l'exercice de son mandat syndical ; qu'après avoir reconnu que les agissements à l'origine des deux griefs articulés par la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire s'inscrivaient dans le cadre d'une activité syndicale, la cour d'appel, qui a dit que le salarié avait ainsi dépassé les pouvoirs qu'il tenait de son mandat syndical, sans caractériser ni l'abus commis dans l'exercice du mandat syndical, ni les manquements du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause, et L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 2143-13 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le salarié n'abuse de la liberté d'expression dont il jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, que s'il use à l'égard de l'employeur ou d'un autre salarié de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, encore que le juge doive tenir compte du contexte de ces propos ; qu'en déduisant cet abus de droit du fait que le salarié, en adressant par email des remarques au responsable des services généraux au sujet des conditions de sécurité et de travail des salariés de son équipe, avait mis en copie le personnel encadrant et d'autres salariés, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé un abus de la liberté d'expression, violant ainsi l'article L. 1121-1 du code du travail ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU' il résulte de manière concordante des attestations testimoniales et des procès-verbaux de l'enquête policière produites par le salarié en tant que pièces n° 24 et 57, et citées in extenso dans ses conclusions, que celui-ci s'était contenté lors de la réunion litigieuse du 20 août 2015 d'indiquer à la directrice du centre qu'il la tiendrait pour responsable s'il lui arrivait quelque chose, à l'exclusion des mots « je vais m'occuper de vous personnellement » ; qu'en particulier, M. W..., soit le salarié qui était à l'origine du différend ayant donné lieu à la réunion du 20 août 2015 et qui avait donc intérêt à confirmer les griefs de l'employeur et de contredire M. Q..., a déclaré à l'officier de police judiciaire que M. Q... avait proféré les seules paroles suivantes : « je vous tiens pour responsable s'il m'arrive quelque chose dehors » et qu'il s'agissait-là, non de menaces physiques, mais de « menaces syndicales » ; que par ailleurs, Mme D... a contredit sur ce point le témoignage adverse de M. L... dont elle a dit qu'il n'avait pas pu acoustiquement entendre de telles paroles compte tenu de son éloignement physique de la scène ; qu'enfin, Mme Y... a positivement confirmé à l'officier de police judiciaire que le salarié était sorti de la pièce après avoir dit « s'il m'arrive quoi que ce soit, je vous en tiendrai pour responsable », mais qu'elle n'avait pas entendu les autres paroles litigieuses ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun des témoignages produits par le salarié ne précisait que ce dernier n'avait pas prononcé la phrase : « de toute façon, je vais m'occuper de vous personnellement », ce dont elle a déduit l'abus par M. Q... des pouvoirs qu'il tenait de son mandat syndical, la cour d'appel a dénaturé les pièces n° 24 et 57 ; 4°) ALORS, subsidiairement, QUE même lorsque le salarié outrepasse sa liberté d'expression par l'emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le juge peut écarter l'abus de droit en tenant compte du contexte, notamment d'un différend préexistant, dans lequel ces propos s'inscrivent ; qu'en déduisant un abus de droit à la charge du salarié du seul fait qu'il avait prononcé des menaces selon la terminologie judiciairement retenue à l'encontre de la directrice du centre, sans s'expliquer sur les conclusions et les pièces produites par le salarié par lesquelles celui-ci établissait le contexte, d'une part, d'une hostilité préexistante de ladite directrice à l'égard du salarié et de ses agissements syndicaux, et d'autre part, du caractère particulièrement tendu de la réunion litigieuse du 20 août 2015 et de l'agressivité y déployée par plusieurs intervenants, dont la directrice, à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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