Texte intégral
Arrêt n°
du 20/09/2023
N° RG 22/01439
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 septembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00323)
S.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame SAUTRON Marie-Lisette, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame SAUTRON Marie-Lisette, conseiller faisant fonction de président
et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2019, la SARL [Adresse 4] a embauché Madame [Z] [M] en qualité d'agent polyvalente à compter du 1er juin jusqu'au 31 août 2019. Suivant avenant en date du 30 septembre 2019, le contrat de travail a été renouvelé du 1er octobre au 3 novembre 2019.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2020, la SARL [Adresse 4] a embauché Madame [Z] [M] en qualité d'agent polyvalente à compter du 1er juillet jusqu'au 31 août 2020.
Soutenant avoir travaillé dès le mois d'avril 2018 et jusqu'au mois de décembre 2020, le 28 décembre 2020, Madame [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter d'avril 2018, d'un rappel de salaire, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevables les demandes de Madame [Z] [M],
- requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée,
- condamné la SARL [Adresse 4] à payer à Madame [Z] [M] les sommes de :
. 13691,25 euros représentant les salaires du 1er avril au 31 décembre 2018,
. 1369,12 euros au titre des congés payés y afférents,
. 10648,75 euros représentant les salaires du 1er janvier au 31 mai 2019 et du 1er novembre au 31 décembre 2019,
. 1064,87 euros au titre des congés payés y afférents,
. 14773,17 euros représentant les salaires du 1er janvier au 30 juin 2020 et du 15 septembre au 31 décembre 2020,
. 1477,31 euros au titre des congés payés y afférents,
. 9127,50 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1140,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 3042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 304,25 euros au titre des congés payés y afférents,
. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [Adresse 4] aux dépens.
Le 20 juillet 2022, la SARL [Adresse 4] a formé une déclaration d'appel au titre de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 30 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger l'ensemble des prétentions de Madame [Z] [M] mal fondées,
en conséquence,
- débouter Madame [Z] [M] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures en date du 30 décembre 2022, Madame [Z] [M] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs
- Sur la relation contractuelle :
La SARL [Adresse 4] reproche aux premiers juges d'avoir requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, et ce à compter du 1er avril 2018, retenant qu'au vu des pièces produites, il était établi que Madame [Z] [M] avait commencé à travailler dès cette date. Elle soutient en effet que l'emploi de Madame [Z] [M] était saisonnier, calqué sur les périodes d'ouverture du camping et demande en conséquence à la cour de débouter Madame [Z] [M] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018.
Madame [Z] [M] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la requalification intervenue, dès lors qu'elle prétend que les pièces qu'elle produit caractérisent l'effectivité d'un travail à compter du 1er avril 2018 et en continu.
Dès lors que Madame [Z] [M] prétend avoir exercé une activité salariée dès le 1er avril 2018, il lui appartient, en l'absence de contrat de travail écrit à cette date, de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, ce qu'elle fait au moyen des pièces qu'elle verse aux débats.
Elle produit en effet :
- des messages facebook desquels il ressort que Madame [Z] [M] annonçait le 8 mars 2018 que sa candidature n'avait pas été retenue pour un travail au camping du [Adresse 6]. Le lendemain Madame [B] [G], gérante de la SARL [Adresse 4] écrivait : 'ils laissent partir une perle, je t'embauche dès demain si tu veux'. Madame [Z] [M] lui répondait : 'avec grand plaisir' et Madame [B] [G] écrivait alors : 'super, tu as retrouvé du boulot on se voit semaine pro pour parler de tout ça'.
- un extrait du journal 'La semaine des Ardennes' en date du 18 avril 2018, dans lequel Madame [B] [G] est en photographie avec son équipe, composée de 3 autres personnes. Madame [Z] [M] est présentée dans l'article comme la personne chargée de recevoir le public.
- des messages régulièrement publiés par Madame [Z] [M] à partir du compte facebook du camping d'[Localité 5] à compter du mois d'avril 2018, lequel correspond à la date d'ouverture du camping.
- une attestation de Madame [N] [L] qui atteste avoir travaillé au camping d'[Localité 5] pendant la saison 2018 en tant qu'employée polyvalente avec Madame [Z] [M] qui gérait seule l'accueil 7 jours sur 7.
- un mail du 30 décembre 2018 à partir de la messagerie du camping d'[Localité 5] signé '[Z]' adressant les tarifs à un autre camping.
L'existence d'une activité salariée dès le mois d'avril 2018 est au demeurant confirmée par les pièces de l'employeur :
- un contrat de location entre la SCI [Adresse 4] et Madame [Z] [M] à compter du 1er avril 2018 pour un logement à Haulmé, 'bail d'un an car logement occupé au titre d'un emploi saisonnier au camping'.
- des avis négatifs sur le camping écrits par des touristes sur google notamment aux mois de juin et juillet 2018 ou d'autres commentaires négatifs au cours de l'été 2018 (pièces n°12 à 15) imputés par la SARL [Adresse 4] à Madame [Z] [M] puisqu'elle précise dans ses écritures que celle-ci faisait l'objet de nombreux reproches.
La reconnaissance d'un tel contrat de travail est, en l'absence d'écrit, celle d'un contrat à durée indéterminée, de sorte qu'il importe peu que la SARL [Adresse 4] produise deux attestations desquelles il ressort que Madame [Z] [M] ne travaillait pas pendant les périodes hivernales.
Le jugement doit être infirmé en ce sens car si les premiers juges ont à raison retenu dans les motifs du jugement l'existence de ce contrat de travail à durée indéterminée, ils ont dans son dispositif improprement 'requalifié la relation contractuelle' en un contrat à durée indéterminée, sans au demeurant mentionner de date.
- Sur le rappel de salaire :
La SARL [Adresse 4] sollicite vainement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [Z] [M] les sommes qu'elle réclamait au titre des rappels de salaire, exactement calculés sur la base d'un salaire de 1521,25 euros, correspondant à un temps plein, du 1er avril au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 mai 2019 et du 1er novembre au 31 décembre 2019, outre les congés payés. La SARL [Adresse 4] n'établit pas en effet avoir rempli la salariée de ses droits à ce titre. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
C'est à tort en revanche qu'ils ont fait droit à sa demande en paiement des salaires au titre de deux périodes pour l'année 2020, celle-ci devant être limitée à la période du 1er au 30 juin 2020, soit la somme de 9127,50 euros, outre les congés payés. En effet, il ne ressort d'aucune des pièces produites par Madame [Z] [M] qu'elle a exercé une activité salariée au-delà du 15 septembre 2020, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le travail dissimulé :
La SARL [Adresse 4] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, en l'absence de tout caractère intentionnel de la dissimulation, ce que conteste à raison Madame [Z] [M].
En effet, tant les conditions d'embauche et d'emploi de Madame [Z] [M] caractérisées par une absence de contrat de travail et de bulletins de paie à l'exception de courtes périodes couvertes par un contrat de travail à durée déterminée et pour la première d'entre elles plus d'un an après le début de son activité salariée, établissent le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié repris à l'article L.8221-5 1°, 2° et 3° du code du travail, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL [Adresse 4], correspondant à 6 mois de salaire en application de l'article L.8223-1 du même code.
- Sur le licenciement :
La SARL [Adresse 4] reproche encore vainement aux premiers juges d'avoir retenu, en l'absence d'un abandon de poste ou de démission, que la rupture de la relation de travail s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que Madame [Z] [M] n'a fait l'objet d'aucune procédure de licenciement, sanctionnant, le cas échéant, un abandon de poste.
Le constat de l'inoccupation du logement loué par la SCI d'[Localité 5] à Madame [Z] [M] par huissier de justice le 5 février 2021 est insuffisant à caractériser une démission.
La rupture du contrat de travail intervenue sans motif s'analyse donc, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit, par voie de conséquence, être confirmé du chef de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité légale de licenciement, exactement calculés.
Au regard de l'effectif de la SARL [Adresse 4] employant habituellement moins de 11 salariés, Madame [Z] [M] qui avait une ancienneté en années complètes de 2 ans, peut prétendre à une indemnité, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, comprise entre 0,5 et 3 mois de salaire.
En octroyant à Madame [Z] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont excédé le barème prévu.
Madame [Z] [M], âgée de 55 ans lors de son licenciement, ne produit aucun élément postérieurement à celui-ci.
En réparation du préjudice subi, la SARL [Adresse 4] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
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Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de la condamnation de la SARL [Adresse 4] au paiement d'une indemnité de procédure.
Partie succombante à hauteur d'appel, la SARL [Adresse 4] doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer Madame [Z] [M] la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a condamné la SARL [Adresse 4] à payer à Madame [Z] [M] les sommes de 14773,17 euros au titre des salaires de janvier à juin 2020 et du 15 septembre au 31 décembre 2020, de 1477,31 euros au titre des congés payés y afférents et 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Reconnaît l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre Madame [Z] [M] et la SARL [Adresse 4] à compter du 1er avril 2018 ;
Condamne la SARL [Adresse 4] à payer à Madame [Z] [M] les sommes de 9127,50 euros au titre du rappel de salaire du mois de janvier au mois de juin 2020 et de 912,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Madame [Z] [M] de sa demande de rappel de salaire du 15 septembre au 31 décembre 2020 ;
Condamne la SARL [Adresse 4] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SARL [Adresse 4] à payer Madame [Z] [M] la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SARL [Adresse 4] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SARL [Adresse 4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller