Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-10.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.227
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LI
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 124 F-D
Pourvoi n° B 15-10.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [Adresse 6], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la [Adresse 4],
3°/ à Mme [D] [T],
4°/ à M. [N] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
5°/ à la société [2], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société [Adresse 6], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la [1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière [Adresse 6] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 4], Mme [T], M. [C] et la société [2] ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2014), que la SARL [Adresse 4] ( la SARL) qui avait pour gérant M. [C], exploitait un fonds de commerce d'hôtel restauration dans un immeuble appartenant à la société civile immobilière [Adresse 6] (la SCI) ; que M. [C], également gérant de la société [2], avait ouvert un compte n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la [1] (la banque) intitulé « [Adresse 8] » ; que la SCI, qui était créancière de la société au titre de loyers impayés, a fait procéder, le 30 septembre 2010, à une saisie-attribution entre les mains de la banque qui, après avoir indiqué que le compte n° [XXXXXXXXXX01] était créditeur, a avisé, le 4 octobre 2010, la SCI de ce que la SARL ne détenait aucun compte dans son établissement ; que la SARL a été placée en liquidation judiciaire ; que la SCI a assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter ses demandes de dommages-Intérêts dirigées contre la banque alors, selon le moyen, que :
1°/ la banque à qui est signifié un procès-verbal de saisie-attribution est tenue de rendre indisponible l'ensemble des fonds qu'elle détient pour le compte du débiteur afin de les attribuer au créancier ; que les sommes inscrites à un compte ouvert par un tiers pour recevoir exclusivement les sommes encaissées au profit du débiteur demeurent dans le patrimoine de ce dernier et peuvent être saisies par ses créanciers ; que le jugement dont la confirmation était demandée relevait que le compte ouvert par la société [2] sous le n° [XXXXXXXXXX01] avait d'emblée reçu la dénomination « [Adresse 8] », que le gérant de la société [2] avait adressé à la banque l'extrait K Bis de la SARL et la justification de la cession des parts sociales afin qu'elle modifie la dénomination du compte en supprimant la mention « TEG » et soutenait lui-même qu'il avait toujours été convenu avec la banque que ce compte serait ouvert pour le fonctionnement de la SARL, que la comptable de la SARL attestait que ce compte avait toujours été le compte de cette société, que la banque elle-même, après avoir dénié que le compte ait été celui de la SARL, avait, quand elle avait été requise par le liquidateur de cette société de lui remettre les fonds appartenant à celle-ci et de clôturer le compte lui appartenant, adressé un chèque de 18 680,62 euros tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] et clôturé ce compte ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments que le compte intitulé « [Adresse 8] » était exclusivement dédié à l'activité de la SARL, ce que la banque ne pouvait ignorer, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 à 44 de la loi du 9 juillet 1991 devenus L. 211-1 à L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, qu'en infirmant le jugement déféré sans se prononcer ni sur l'affectation des sommes présentes sur le compte litigieux ni sur la connaissance qu'en avait la banque, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque produisait une convention d'ouverture de compte au nom de la société [2] et retenu que celle-ci constituait un élément de preuve ne pouvant être utilement combattu que par une demande de modification du titulaire du compte laquelle n'était pas produite, par une interrogation Ficoba ou des relevés bancaires au nom ou au moins à l'adresse de la SARL, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a jugé que la preuve n'était pas rapportée que la SARL avait un compte bancaire dans ses livres et que la banque n'avait pas commis une faute en refusant de verser à la SCI le solde du compte dont était titulaire la société [2] ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI [Adresse 6] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 6].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et débouté la SCI [Adresse 6] de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la Société [1],
AUX MOTIFS QU'il appartient au créancier qui entend procéder à une saisie-attribution d'établir que malgré les dénégations d'un établissement bancaire son débiteur est bien titulaire d'un compte dans l'établissement en question ; qu'en matière commerciale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, la SCI [Adresse 6] ne produit pas d'interrogation du fichier FICOBA qui permettrait de connaître les comptes détenus par son débiteur ; qu'elle ne produit pas non plus de relevés de compte adressé à ce dernier ni de convention d'ouverture de compte ; qu'à l'inverse la Société [1] produit la convention d'ouverture du compte en cause au nom de la SAS [2] signée par Monsieur [N] [C] ; qu'au carton de signatures figurent Monsieur [N] [C] et Madame [D] [T] ; que ce document, pour ne pas être signé par la banque, constitue néanmoins un élément de preuve qui n'aurait pu être utilement combattu que par une demande de modification du titulaire du compte laquelle n'est pas produite, par une interrogation FICOBA ou des relevés bancaires au nom ou au moins à l'adresse de la SARL [Adresse 4] ; que dès lors que cette preuve n'est pas rapportée par le créancier saisissant, la cour retient que le compte en cause avait pour titulaire la SAS [2] et que la Société [1] n'a pas commis de faute en refusant d'en verser le solde à la SCI [Adresse 6], laquelle sera déboutée de toutes ses demandes ;
1° ALORS QUE la banque à qui est signifié un procès-verbal de saisie-attribution est tenue de rendre indisponibles l'ensemble des fonds qu'elle détient pour le compte du débiteur afin de les attribuer au créancier ; que les sommes inscrites à un compte ouvert par un tiers pour recevoir exclusivement les sommes encaissées au profit du débiteur demeurent dans le patrimoine de ce dernier et peuvent être saisies par ses créanciers ; que le jugement dont la confirmation était demandée relevait que le compte ouvert par la société [2] sous le n° [XXXXXXXXXX01] avait d'emblée reçu la dénomination « [Adresse 8] », que le gérant de la société [2] avait adressé à la banque l'extrait K bis de la SARL [Adresse 4] et la justification de la cession des parts sociales afin qu'elle modifie la dénomination du compte en supprimant la mention « TEG » et soutenait lui-même qu'il avait toujours été convenu avec la banque que ce compte serait ouvert pour le fonctionnement de la SARL [Adresse 4], que la comptable de la SARL [Adresse 4] attestait que ce compte avait toujours été le compte de cette société, que la banque ellemême, après avoir dénié que le compte ait été celui de la SARL [Adresse 4], avait, quand elle avait été requise par le liquidateur de cette société de lui remettre les fonds appartenant à celle-ci et de clôturer le compte lui appartenant, adressé un chèque de 18.680,62 euros tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] et clôturé ce compte ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments que le compte ouvert sous l'intitulé « [Adresse 8] », était exclusivement dédié à l'activité de la SARL [Adresse 4], ce que la banque ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 à 44 de la loi du juillet 1991 devenus L. 211-1 à L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, qu'en infirmant le jugement déféré sans se prononcer ni sur l'affectation des sommes présentes sur le compte litigieux ni sur la connaissance qu'en avait la banque, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
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