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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 08-12.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.474

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société La Grioni française (société La Grioni) que sur le pourvoi incident relevé par la société Groupe Lactalis ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 2007, n° 07/01216) a été signifié à la société La Grioni par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2007, délivré à la requête de la société Paul Dischamp ; que, contrairement à ce qui est soutenu en réplique par la société La Grioni, cette signification est régulière dès lors que, effectuée au siège de cette société, la remise de l'acte à Mme X..., comptable, qui a déclaré, par une mention dont l'huissier n'avait pas à vérifier l'exactitude, être habilitée à le recevoir, valait signification à personne par application de l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile et qu'il ressort de l'acte que l'avis de signification prévu à l'article 658 du code de procédure civile a été adressé le même jour à la personne morale ; que la signification du 18 juillet 2007 ayant fait courir le délai de deux mois du recours en cassation, le pourvoi formé le 6 mars 2008 est tardif ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens de leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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