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Tribunal Administratif de MELUN, 20 février 2025. 2502463

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2502463

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Sacko, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans le délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. En l'espèce, M. B, dont le recours est relatif à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, est domicilié à Dourdan (Essonne). Par suite, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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