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Cour d'appel, 13 février 2014. 11/04425

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04425

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 13 Février 2014 (no 32, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04425 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 08/ 03301 APPELANTE Madame Halima X... ... ... 14000 TIARET ALGÉRIE non comparante-non représentée INTIMÉE CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110-112, rue de Flandres 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Halima X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Mme Halima X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 28 novembre 2013, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile avec remise de la convocation le 28 juin 2012 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tiaret en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. De plus, une demande d'aide juridictionnelle est déposée depuis le 23 avril 2013, sans que la Cour soit informée de son issue. L'affaire enregistrée depuis le 2 mai 2011, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée, dans ces conditions elle doit être radiée. PAR CES MOTIFS, LA COUR Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/ 04425 ; Dit que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - au vu de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ; - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée. Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision. Le Greffier, Le Président,

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