Cour de cassation, 04 octobre 1993. 93-80.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.454
Date de décision :
4 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... ou GHARBIT, Yves,
- X... Pierre,
- Y... Jean, prévenus,
- La Société des ETABLISSEMENTS A. Z... SA ou GHARBIT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Jean B..., Brice B..., Pierre C..., Yves Z..., Pierre X..., Jean Y..., notamment des chefs de faux et usage de faux, a condamné Yves Z... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, Pierre X... et Jean Y... chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a déclaré la société anonyme des Etablissements A. Z... irrecevable en son action en ce qu'elle était dirigée contre Jean et Brice B... et Pierre C... ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
I) Sur le pourvoi de Jean Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II) Sur les pourvois des deux autres prévenus :
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir commis des faux en écriture privée et de commerce et d'en avoir fait usage auprès de tiers ;
"aux motifs qu'Yves Z... est le président-directeur général de la SA Z... et Pierre X... directeur commercial ; que les établissements Z... ont fictivement acheté 649 940 kg de gernas aux sociétés Solvia, RTAI et B..., pour un montant HT de 6 499 400 francs, qu'ils ont revendu aux sociétés Meac, Comptoir des Pyrites, Magionni et Tardy, pour un montant HT de 7 072 278 francs, soit une rémunération brute de 572 878 francs, en ce compris les frais financiers évalués à 247 908 francs ; que ces chiffres ne tiennent cependant pas compte de trois avoirs établis par RTAI au profit des établissements Z..., pour un montant de 439 824 francs, qui n'ont pas été réglés par RTAI ; qu'en dépit des dénégations des deux prévenus, leur bonne foi ne résiste pas à l'examen, en l'état, notamment, de l'importance des transactions réalisées sans aucun contrôle de la réalité des achats et des ventes, ajouté au fait essentiel que les acheteurs étaient nommément désignés par Jean B... ; que le fait que les établissements Z... n'aient jamais revendu à l'une des sociétés du groupe B... et que leurs factures soient accompagnées de bons de livraison sont insuffisants à rapporter la preuve du défaut d'intention frauduleuse, laquelle existe dès lors que les prévenus avaient connaissance de l'altération de la vérité ;
qu'en fait, ces documents sont de nature à rapporter la preuve contraire ; qu'en effet, il est constant que ces produits du bâtiment, tel le "gernas", n'entrent pas dans le secteur d'activité des établissements Z... ;
qu'au plan formel, les facturesétablies par les établissements Z... portent toutes la mention "départ usine" et même, en ce qui concerne celles adressées à la société Meac, "livraison en votre usine d'Orgon", ce qui constitue des contre-vérités puisqu'ils n'avaient pas la qualité de fournisseurs ; que les bons de livraison sont également erronés puisque tous établis par la société RTAI, alors que seule la société Solvia était censée fabriquer le "gernas" et que les achats étaient facturés aux établissements Z..., non seulement par la société RTAI, mais également par les établissements B..., et la société Solvia ; que, surtout, les établissements Z... affirment, et d'ailleurs justifient, s'être assurés de la bonne santé financière de leurs acheteurs ; que ceux-ci étaient des clients du groupe Roux, ce que les établissements Z... ne pouvaient ignorer puisqu'ils leur avaient été précisément désignés par Jean B... ; que, dès lors, il apparaissait aux yeux mêmes des établissements Z... que, dans le cadre de transactions réelles, ces acheteurs n'avaient aucun intérêt à rémunérer un intermédiaire supplémentaire ; qu'au regard de cet élément -essentiel pour des hommes d'affaires et qui ne pouvait manquer de leur échapper- ils se devaient de vérifier la réalité des transactions ; que le défaut de vigilance qu'ils invoquent démontre en fait qu'ils ont délibérément feint d'ignorer leur caractère fictif ;
qu'en réalité, ces éléments démontrent que l'opération dans son ensemble, n'a pu se réaliser qu'en raison du concert frauduleux existant entre les différents participants au mécanisme mis en place qui avait pour but de permettre d'escompter les effets de commerce et retarder au maximum l'échéance finale au cours de laquelle le groupe B... était censé acheter une marchandise qui n'avait jamais transité et n'avait même existé qu'au stade expérimental ; que la culpabilité de Pierre X..., qui a directement traité avec Jean B..., et d'Yves Z..., qui a accepté l'opération proposée, est donc caractérisée ; que, du fait du caractère fictif des opérations, la notion de crédit inter-entreprise -àlaquelle il a déjà été répondu- ne peut être retenue, dès lors que celle-ci ne peut se greffer que sur le support juridique constitué par une transaction commerciale réelle ;
"alors que l'infraction de faux et usage suppose l'existence d'un élément intentionnel ; que l'intention frauduleuse consiste dans la conscience chez l'agent que, non seulement il altère la vérité, mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice ; qu'en outre, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et autres parties civiles, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et se trouve caractérisée en tous ses éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à faire état de l'importance des transactions réalisées sans aucun contrôle de la réalité des achats et des ventes invoque le caractère fictif des opérations et le fait que les demandeurs soient des hommes d'affaires avisés se fonde sur des motifs insuffisants et impropres à établir la culpabilité des prévenus au regard des principes posés par le Code
civil dès lors que la livraison de la marchandise n'est pas un élément constitutif de la vente" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris intentionnel, les délits de faux et usage de faux en écritures privées et de commerce retenus à la charge respective des prévenus ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
III) Sur le pourvoi de la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des établissements Z... ;
"aux motifs que la demande présentée par les établissements Z... à l'encontre de Jean B..., Brice B... et Pierre C... s'analyse non en une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions reprochées aux prévenus, mais comme une action en paiement d'une créance contractuelle, laquelle ne peut être dirigée qu'à l'encontre de la ou des sociétés éventuelles débitrices de l'obligation, lesquelles ne sont pas en cause et font l'objet, au surplus, de procédures collectives ;
"alors qu'est recevable l'action civile d'une société qui sollicite la réparation d'un dommage résultant non d'une inexécution contractuelle, mais de la commission du délit de faux dont les éléments ont été caractérisés à la charge des prévenus ; qu'en l'espèce, les agissements délictueux de B... et C... ont causé à la partie civile un préjudice découlant, non d'une inexécution contractuelle, mais de l'existence d'opérations commerciales qui se sont révélées fictives ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer la société anonyme des établissements A. Z... irrecevable en sa constitution de partie civile dirigée à l'encontre de Jean B..., Brice B... et Pierre C..., reconnus coupables de faux et usage de faux, la cour d'appel retient que la demande de la partie civile s'analyse, non en une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions reprochées aux prévenus, mais en une action en paiement d'une créance contractuelle, laquelle ne peut être dirigée qu'à l'encontre de la ou des sociétés éventuellement débitrices de l'obligation, non-parties à l'instance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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