Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-18.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.772
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° P 21-18.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-18.772 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Figaro Classifieds, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Figaro Classifieds, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
1°) ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement comporte une pluralité de motifs, il convient de rechercher le motif qui a été déterminant de la rupture ; qu'en ne recherchant pas quelle était la cause déterminante du licenciement alors qu'elle ne pouvait que constater, par la reprise in extenso de la lettre de licenciement dans l'arrêt, que le motif de licenciement mêlait cause économique et cause personnelle, , la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1233-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'un engagement de maintien de l'emploi peut résulter de propos tenus lors d'une réunion à destination des salariés ou de leurs représentants ; qu'en laissant sans réponse le moyen déterminant des conclusions d'appel de Monsieur [F] qui faisaient état d'un engagement de maintien de l'emploi jusqu'en 2017, pris lors d'une du 14 décembre 2015, les juges d'appel ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'employeur ne peut en vertu de la règle non bis in idem sanctionner deux fois les mêmes faits ; que la décision ultérieure de l'employeur d'annuler la sanction est sans effet sur ladite règle, celle-ci étant dépourvue de tout effet juridique ; que les faits retenus par l'employeur pour licencier Monsieur [F] étant identiques à ceux ayant fondé sa mise à pied ont perdu en vertu de la règle susvisée leur caractère fautif, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel qui a dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [F] a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et la règle non bis in idem ;
4°) ALORS QUE le fait de convoquer un salarié protégé à un entretien préalable au licenciement quelques jours après l'expiration de la période de protection et pour des faits survenus uniquement durant celle-ci caractérise un détournement de la procédure de protection ; qu'en jugeant que la protection contre le licenciement vise la nécessité de l'autorisation de licenciement et ne s'applique pas aux faits compris pendant la période de protection dès lors qu'ils ne sont pas prescrits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 2411-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par la société Figaro Classifields de son obligation de loyauté ;
Alors que le manquement par l'employeur à son obligation de loyauté constitue un fondement distinct de celui de la cause réelle et sérieuse ; que les juges d'appel, en reconnaissant une incohérence déloyale de la part de la société Figaro Classifields tout en refusant de la sanctionner, ont violé l'article 1240 du code civil et le principe général de loyauté qui préside aux relations de travail.
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