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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-15.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.808

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2000), que la société Médical Technologie diffusion (MTD), qui importe en France des matériaux médicaux, dont des plateaux de stérilisation, a confié, à compter du 16 septembre 1991, les opérations de dédouanement à la société Danzas ; qu'à l'origine de ses relations avec MTD, la société Danzas a retenu, pour les plateaux de stérilisation, la codification 36269099 donnant lieu à application d'un droit de douane de 8,4 % ; que, par télex du 7 octobre 1991, MTD a protesté et a demandé au commissionnaire d'adopter pour ces matériels un taux de 5,3 %, seules des barres de plastiques qu'elle importait également devant garder celui de 8,4 % ; qu'en réponse, la société Danzas a proposé de déclarer les plateaux litigieux sous la codification 841990909 donnant lieu à application d'un taux de 4,10 %, ce que MTD a accepté par télécopies des 9 et 25 octobre 1991 ; qu'un contrôle sur la période de 1991 à 1993 ayant abouti à sa condamnation à payer à l'administration des Douanes diverses sommes, la société MTD a assigné la société Danzas en responsabilité, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil et de vérification de la réglementation douanière en vigueur et de ne pas s'être conformée à ses instructions ; Attendu que la société MTD fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à voir condamner la société Danzas à lui payer à titre de dommages-intérêts le montant du redressement et de l'amende dont elle avait dû s'acquitter, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle reprochait, à l'appui de ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, à la société Danzas d'avoir commis une faute en n'interrogeant pas, comme elle lui en avait donné expressément instruction, l'administration des Douanes sur la conformité à la réglementation en vigueur de la codification et de la tarification des droits de douane qu'elle lui avait proposé de déclarer ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent de ses écritures d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans la mesure où la solution qu'elle préconisait était "tenable" sans être pour autant incontestable, il appartenait à la société Danzas de la mettre formellement en garde contre ce risque et contre les conséquences d'un éventuel redressement ; que la cour d'appel qui ne constate pas que tel ait été le cas a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la preuve du conseil donné incombe au débiteur de celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de ne pas démontrer les manquements de la société Danzas à son obligation de conseil sans inverser la charge de la preuve et violer de ce chef l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des courriers échangés par les parties, l'arrêt retient, d'une part, que c'est sur la demande expresse de la société MTD que la société Danzas, qui avait initialement déclaré les plateaux sous la codification finalement retenue par les services des douanes, a recherché l'application d'une codification plus avantageuse, d'autre part que l'existence de nombreuses discussions entre les intéressées sur ce problème de codification démontre que la société Danzas a tout mis en oeuvre pour satisfaire les souhaits de sa cliente ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a pu, sans inverser la charge de la preuve, estimer que le commissionnaire, qui avait mis en garde son mandant sur les difficultés de classification du produit litigieux, n'avait pas manqué à ses obligations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Médical Technologie diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Médical Technologie diffusion à payer à la société anonyme Danzas la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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