Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Picardie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile A), au profit :
1 / de M. François A..., demeurant 26, rue du ...,
2 / de la Compagnie européenne d'assurances industrielles, dont le siège est bâtiment Orion, immeuble Novaxis, 8, rue H. Sainte-Claire de Ville, 92500 Rueil-Malmaison,
3 / de la banque La Hénin, dont le siège est ...,
4 / de M. Yves Y..., notaire, demeurant 85440 Talmont Saint-Hilaire,
5 / de la société Firms Insurers, dont le siège est ...,
6 / de Mme Marie-José Z..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Groupe Alto, demeurant ...,
7 / de la société Résidence du Port de la Guittière, société civile immobilière, dont le siège est ...,
8 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCI Résidence du Port de la Guittière, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne de Picardie, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie européenne d'assurances industrielles et de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse d'épargne de Picardie du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la Banque La Hénin et la société Firms insurers ;
Met hors de cause Mme Z..., prise en la qualité prétendue de liquidateur judiciaire de la société Groupe Alto, et en réalité de liquidateur judiciaire de la société Alto management ; met également hors de cause M. Y... ;
Attendu que pour financer l'acquisition de droits immobiliers acquis en état futur d'achèvement, M. A... a contracté deux emprunts auprès de la Caisse d'épargne de Picardie ; qu'en raison de l'inachèvement des travaux et de l'abandon du chantier, il a demandé la résolution de la vente et l'annulation du contrat de prêt ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes mais a débouté la Caisse d'épargne de sa demande de remboursement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de prêt, au motif que la vente avait elle-même été résolue judiciairement, alors que la cour d'appel avait constaté que la Caisse d'épargne de Picardie avait consenti le prêt dans le respect des dispositions de la loi du 13 juillet 1979, qu'elle avait contracté devant un notaire étranger à l'opération de vente et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre ; qu'elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé les articles 9 et suivants de la loi du 13 juillet 1979 (articles L. 312-12 et suivants du Code de la consommation), 1165, 1168 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, celui-ci était réputé n'avoir jamais été conclu, de sorte que le prêt était résolu de plein droit ; que l'arrêt attaqué, qui prononce la résolution du contrat de vente et qui constate que les prêts litigieux avaient été accordés à titre d'accessoire de ce contrat, décide exactement que les contrats de prêt devaient être résolus ; que, loin de les violer, l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Attendu qu'il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait statué sur la demande de la Caisse d'épargne dirigée contre la SCI du port de la Guittière et la Compagnie européenne d'assurances industrielles ; qu'une telle omission, qui peut être réparée par application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 312-14 du Code de la consommation, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué déboute la Caisse d'épargne de Picardie de sa demande de remboursement dirigée contre M. A... en retenant que celle-ci ne peut demander aucune somme en exécution d'un contrat résolu ;
Attendu, cependant, qu'en suite de la résolution du contrat de prêt consécutive à celle de la vente, les choses devaient être remises au même état que si ce contrat n'avait jamais existé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant la Caisse d'épargne de Picardie de sa demande dirigée contre M. A..., l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de Mme Z..., ès qualités, et de M. Y..., qui seront supportés par la Caisse d'épargne de Picardie ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et celle de la Caisse d'épargne de Picardie, condamne la Caisse d'épargne de Picardie à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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