Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.039
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 juin et 17 décembre 2004), que M. X..., engagé le 10 avril 1990 en qualité de dessinateur d'études par la société Socomet, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 1999 pour avoir, en raison de la fermeture du bureau d'Arras, refusé une mutation à Saint-Quentin et décliné les propositions de travailler en régie chez les clients de la région d'Arras ou de travailler à domicile avec mises au point hebdomadaires à Saint-Quentin ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Socomet, et la société Socomet, font grief aux arrêts d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence fixé au passif de la société diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit en toutes circonstances observer le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... était justifié notamment par son refus de rejoindre son nouveau lieu de travail, à Saint-Quentin ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la ville de Saint-Quentin était située dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment, sans avoir, au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, pour en déduire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de préciser en quoi la ville de Saint-Quentin était située dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que ne constitue qu'une modification des conditions de travail du salarié le fait de travailler dans les locaux des clients de l'employeur situés dans le secteur géographique de l'établissement de l'employeur où il travaillait ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait de travailler en régie chez les clients de la région d'Arras constituait une modification du contrat de travail que M. X..., qui travaillait au sein de l'établissement de l'employeur situé à Arras, était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la nouvelle affectation du salarié se situait dans un secteur géographique différent et que les autres propositions de l'employeur constituaient une modification du contrat de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Socomet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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