Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 30/11/2023
N° de MINUTE : 23/1018
N° RG 23/04163 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDFD
Jugement (N° 21/00029) rendu le 01 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SCI Descamps Investissements, société civile immobilière au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de VALE, sous le n°508 839 198 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
SA Banque CIC Nord Ouest
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe
Trésor Public, poursuites et diligences de Madame la comptable du Service des impôts des Particuliers d'[Localité 5] à domicile élu
- dans l'inscription d'hypothèque légale du Trésor en date 21 février 2017 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 21 février 2017 volume 2017 V n°338 au Service des impôts des particuliers de [Localité 5], Centre des finances publiques
- dans l'inscription d'hypothèque légale du Trésor en date du 8 juin 2020 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 11 juin 2020 volume 2020 V n°1014 au Service des impôts des particuliers d'[Localité 5], Centre des finances publiques
- dans l'inscription d'hypothèque légale du Trésor en date du 19 novembre 2020 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 20 novembre 2020 volume 2020 V n°2120 au Service des impôts des particuliers d'[Localité 5], Centre des finances publiques
Créancier inscrit
[Adresse 6]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés par acte du 2 novembre 2023 remis à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2021, le CIC Nord Ouest a, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt du 30 décembre 2008, fait signifier à la société Descamps investissements un commandement de payer aux fins de saisie de l'immeuble situé [Adresse 1], cadastré section AH n°[Cadastre 4].
Par jugement d'orientation en date du 4 novembre 2022, le juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe a fixé le montant de la créance du CIC Nord Ouest, ordonné la vente forcée de l'immeuble susvisé de la SCI Descamps investissements et fixé la vente à l'audience d'adjudication du 3 mars 2023.
Par déclaration en date du 1er décembre 2022, la SCI Descamps investissements a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 3 mars 2023, le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée en raison de l'appel formé par la société débitrice et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 juin 2023 en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l'état de la procédure d'appel.
Par arrêt du 6 avril 2023, la cour a confirmé le jugement d'orientation du 4 novembre 2022, excepté sur la fixation du montant de la créance et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
A l'audience du 16 juin 2023, aux termes de leurs conclusions respectives, la SCI Descamps investissement a demandé que soit constatée la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière tandis que le CIC Nord Ouest a demandé la fixation d'une date d'adjudication.
Par jugement du 1er septembre 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté la société Descamps investissement de l'ensemble de ses demandes ;
- fixé la vente à l'audience d'adjudication du 15 décembre 2023 ;
- dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix lequel pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister lors d'une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
- dit que les heures de visites seront déterminées d'un commun accord entre le créancier poursuivant et l'huissier instrumentaire, à charge pour le premier d'en faire mention dans les publicités prévues par la loi ;
- ordonné les mesures de publicité telles que prévues par la loi ;
- dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celle-ci ;
- dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 14 septembre 2023, la société Descamps investissements a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles R. 311-11, R. 322-27, R. 322-28 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- constater que l'audience du 16 juin 2023 était une audience de vente forcée ;
- constater que la vente n'a pas été requise à l'audience d'adjudication ;
- ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 'août' 2021;
- ordonner la radiation de ce commandement auprès du service de la publicité foncière ;
en toute hypothèse,
- débouter le CIC Nord Ouest de toutes ses demandes ;
- condamner le CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CIC Nord Ouest aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2023, le CIC Nord Ouest demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer l'appel de la SCI Descamps investissements irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 322-19 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution ;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter la SCI Descamps investissements de toutes ses demandes telles que formulées devant la cour ;
- condamner la SCI Descamps investissements à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Descamps investissements aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le trésor public auquel la SCI Descamps investissement a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte du 2 novembre 2023 délivré à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte, ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article R. 311-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, inséré dans le livre troisième de ce code relatif à la saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.
Il résulte de l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication et si la cour n'a pas statué au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication, le juge de l'exécution peut à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée et que la décision ainsi rendue n'est pas susceptible d'appel.
En l'espèce, l'appel de la SCI Descamps investissement tend à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de caducité du commandement valant saisie de sorte qu'il ne saurait être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article R. 322-19 et qu'il est au contraire recevable en application de celles de l'article R. 311-7.
Sur le fond :
L'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
Il convient d'observer tout d'abord que la cour qui est saisie du seul appel relevé à l'encontre du jugement du 1er septembre 2023 n'a pas à suivre la SCI Descamps investissements dans le détail de sa critique du jugement du 3 mars 2023, étant toutefois précisé que l'article R. 322-19 susvisé n'interdit pas au juge de l'exécution, quand il fait droit à la demande de report de l'audience de vente forcée formée par le créancier poursuivant en raison de l'appel en cours, de renvoyer à une audience de réexamen à laquelle il fixera la nouvelle date de l'adjudication après avoir acquis une connaissance plus précise de l'état d'avancement de la procédure d'appel.
Ensuite, dans la mesure justement où aucune date pour la vente forcée n'a été fixée par le jugement du 3 mars 2023 qui, sur le fondement de l'article R. 322-19 susvisé, a ordonné le report et a renvoyé à une audience 'relais' le 16 juin 2023 'en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de la procédure d'appel', le créancier n'avait pas à l'audience du 16 juin 2023 à solliciter la vente.
Le CIC Nord Ouest n'avait pas davantage à demander à nouveau le report de celle-ci puisque ce report avait d'ores et déjà été ordonné par le jugement du 3 mars 2023 et que seule restait à fixer la date de l'audience de vente forcée.
Dès lors, le jugement déféré qui a débouté la SCI Descamps investissement de sa demande de caducité du commandement du 14 avril 2021 et fixé, dans le prolongement du jugement du 3 mars 2023, une nouvelle date d'audience de vente forcée doit être confirmé.
Sur les frais du procès :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, la SCI Descamps investissements sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler au CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a contraint d'exposer à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de la SCI Descamps investissements recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Descamps investissements à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne la SCI Descamps investissements aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Lemmens Houssière, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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