Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-81.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.995
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Joël X... du chef de tentative d'escroquerie, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile et l'a condamnée au remboursement de sommes irrépétibles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'UAP à payer à Joël X... la somme de 10 000 francs en remboursement de ses frais judiciaires d'appel non compris dans les dépens ;
"alors que l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne saurait permettre à la juridiction répressive de condamner la partie civile à verser au prévenu renvoyé des fins de la poursuite une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'il a dû exposer ; qu'en l'espèce, en condamnant l'UAP, partie civile, à payer au prévenu la somme de 10 000 francs en remboursement de ses frais judiciaires d'appel non compris dans les dépens, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile une somme arbitrée par lui pour tenir compte des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, cette disposition est sans application en faveur du prévenu acquitté ;
Attendu qu'après avoir renvoyé Joël X... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué a condamné l'Union des Assurances de Paris, partie civile, à verser à celui-ci "la somme de 10 000 francs en remboursement des frais judiciaires d'appel non compris dans les dépens" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 mars 1993, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce que la partie civile a été condamnée à payer au prévenu la somme de 10 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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