Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 2020. 18-21.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.583

Date de décision :

7 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° H 18-21.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020 La société MDN conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-21.583 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société NJJ Immo Partners, anciennement la société Zen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MDN conseils, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société NJJ Immo Partners, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MDN conseils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MDN conseils et la condamne à payer à la société NJJ Immo Partners la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société MDN conseils Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MDN Conseils de toutes ses demandes ; Aux motifs que « si, par deux mandats exclusifs des 15 octobre 2011 et 17 septembre 2012, enregistrés au registre des mandats prévu par la loi du 2 janvier 1970, la société Zen a demandé à la société MDN conseils de rechercher ponctuellement pour son compte un bien à acquérir, cependant, les deux factures, d'un montant respectif de 346.800 € et de 29.834,80 € dont la société MDN conseils demande le paiement et qui sont à l'origine du présent litige, font expressément référence à un contrat de mission du 1er novembre 2011 ; qu'or, ce contrat, intitulé « Contrat de mission », conclu entre la SCI Zen, dénommée « la Société » et M. T..., dénommé « le Directeur », conférait à ce dernier « la fonction de directeur du développement » chargé de la « réalisation d'une mission de conseil (...) explicitée ainsi qu'il suit : - négociations immobilières, - signature de NDA, - toute activité qu'elle pourrait lui confier », étant expressément stipulé par les parties que ce contrat n'emportait pas mandat au profit du directeur ; que ce contrat, qui érige l'intéressé en collaborateur de la société Zen, est conclu avec M. T... à titre personnel, sans référence à sa qualité de gérant de la société MDN conseils. D'ailleurs, les parties ont stipulé que les honoraires, « calculés sur la base des affaires réalisées », seraient « versés à M. T... ou toute société légalement substituée », ce qui exclut que la mission ait été confiée à la société MDN conseils par l'intermédiaire de son gérant ; que la lettre de résiliation de la mission du 22 avril 2014 est adressée par la société Zen à M. T... à l'adresse de la société MDN conseil qui ne prouve avoir été ni légalement ni conventionnellement substituée dans les fonctions de directeur du développement de la société Zen par M. T... ; qu'en conséquence, la société MDN conseils, qui n'est pas partie au contrat de mission du 1er novembre 2011, ne dispose d'aucune créance d'honoraires ou de remboursement de frais à l'encontre de la société Zen sur ce fondement ; qu'il convient d'ajouter que les honoraires étant calculés sur la base des affaires réalisées, la facture d'un montant de 346.800 €, relative à la négociation de l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Meudon (92), n'est pas justifiée, l'opération n'ayant pas été effectivement réalisée ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, la société MDN conseils étant déboutée de toutes ses demandes » (arrêt, p. 3 et 4) ; Alors 1°) que le dirigeant n'engage en principe la société que par les actes qu'il accomplit expressément en qualité de mandataire social ; que, néanmoins, à défaut de mention de cette qualité, il peut être établi par tout moyen que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat de mission du 1er novembre 2011 avait été conclu entre la société Zen et M. T... en son nom personnel, et non en sa qualité de dirigeant de la société MDN Conseils, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce contrat avait été signé entre la SCI Zen et M. T... « sans référence à sa qualité de gérant de la société MDN » et que les parties avaient stipulé que les honoraires seraient « versés à M. Q... T... ou toute société légalement substituée » ce qui excluait « que la mission ait été confiée à la société MDN Conseils par l'intermédiaire de son gérant » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le contrat avait été conclu avec la société MDN Conseils, et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 15), s'il n'existait pas des relations d'affaires entre la société Zen et la société MDN Conseils préexistantes à la conclusion du contrat de mission du 1er novembre 2011, par lesquelles la première avait entendu confier à la seconde une mission générale tendant à la constitution d'une société foncière, de sorte que la qualité du signataire du contrat litigieux, M. T..., devait être appréciée en considération de ces relations d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil et de l'article L. 223-18 du code de commerce ; Alors 2°) que le dirigeant n'engage en principe la société que par les actes qu'il accomplit expressément en qualité de mandataire social ; que, néanmoins, à défaut de mention de cette qualité, il peut être établi par tout moyen que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat de mission du 1er novembre 2011 avait été conclu entre la société Zen et M. T... en son nom personnel, et non en sa qualité de dirigeant de la société MDN Conseils, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce contrat avait été signé entre la SCI Zen et M. T... « sans référence à sa qualité de gérant de la société MDN » et que les parties avaient stipulé que les honoraires seraient « versés à M. Q... T... ou toute société légalement substituée » ce qui excluait « que la mission ait été confiée à la société MDN Conseils par l'intermédiaire de son gérant » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 15 in fine et p. 16), si le contrat de mission, qui n'était pas un contrat de travail, prévoyait le versement d'honoraires, lesquels ne pouvaient être perçus directement par M. T..., mais par le biais de la société MDN Conseils, son organe de facturation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil et de l'article L. 223-18 du code de commerce ; Alors 3°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat de mission du 1er novembre 2011 avait été conclu entre la société Zen et M. T... en son nom personnel, et non en sa qualité de dirigeant de la société MDN Conseils, la cour d'appel a jugé que « la lettre de résiliation de la mission du 22 avril 2014 est adressée par la société Zen à M. T... à l'adresse de la société MDN Conseils qui ne prouve pas avoir été ni légalement ni conventionnellement substituée dans les fonctions de directeur du développement de la société Zen par M. T... » (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la lettre de résiliation du 22 avril 2014 était adressée à « Q... T... MDN Conseils », de sorte qu'elle mentionnait non seulement M. T... mais également la société MDN Conseils, sans se borner à indiquer la seule adresse de cette dernière, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 4°) que la cour d'appel a jugé que les honoraires réclamés par la société MDN Conseils n'étaient pas justifiés dès lors que l'opération d'acquisition d'un immeuble de bureaux à Meudon n'avait pas été réalisée (arrêt, p. 4 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 22), si le contrat de mission du 1er novembre 2011 n'avait pas pour objet la constitution d'une foncière pour le compte exclusif de la société Zen via des prestations de conseil, de négociations immobilières et de signatures de NDA, et non la réalisation de transactions immobilières, et si, dès lors, les « affaires » prévues par le contrat de mission ne désignaient que l'accomplissement de la mission elle-même, et non la conclusion d'une vente immobilière, de sorte qu'une rémunération était due par le seul achèvement de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 5°) que la cour d'appel a jugé que les honoraires réclamés par la société MDN Conseils n'étaient pas justifiés dès lors que l'opération d'acquisition d'un immeuble de bureaux à Meudon n'avait pas été réalisée (arrêt, p. 4 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat ne prévoyait pas, outre le paiement d'honoraires, le remboursement des frais exposés au titre des missions accomplies (concl., p. 25 et 26), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-07 | Jurisprudence Berlioz