Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-17.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.814
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvianne X..., gérante de la société à responsabilité limitée Le Liberty, demeurant anciennement chez M. Y..., ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Z..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Liberty, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 1992), que, la société Le Liberty ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a fait citer sa gérante, Mme X..., en comblement de l'insuffisance d'actif, redressement judiciaire et faillite personnelle;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la totalité des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, qu'en ne caractérisant pas une faute de gestion qui lui soit imputable et qui aurait contribué à l'insuffisance d'actif de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'insuffisance d'actif n'était pas contestée, le passif déclaré s'élevant à 151 419 francs pour un actif de 43,38 francs, que le fonds de commerce avait été fermé le 11 octobre 1989 par décision administrative et que Mme X... avait déclaré la cessation des paiements le 22 mars 1990, l'arrêt retient que "la faillite" est justifiée par la déclaration tardive de cessation des paiements et par l'absence de comptabilité; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la gérante avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait; que le moyen est sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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