Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-42.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.796

Date de décision :

16 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., demeurant ..., 2 / M. Eric A..., demeurant : 14620 Damblainville, 3 / M. Patrice B..., demeurant ..., 4 / M. Alain C..., demeurant ..., 5 / M. Louis D..., demeurant Silly-en-Gouffern, 61310 Exmes, 6 / Mme Anick E..., 7 / M. Jean-Marie E..., demeurant ensemble ..., 8 / M. Christian F..., demeurant ..., 9 / M. Philippe G..., demeurant ..., 10 / M. Jean-Claude H..., demeurant Beauvais, la Chapelle-Près-Sées, 61500 Sées, 11 / M. Guy I..., demeurant 34, Côte Saint Laurent, 14700 Falaise, 12 / M. Gérard J..., demeurant ..., 13 / M. Denis O..., demeurant ..., 14 / M. Patrick N..., demeurant ..., 15 / M. Jacques S..., demeurant ..., 16 / M. Michel M..., demeurant ..., 17 / M. Jean-Claude L..., demeurant 61, Coulandon, 61200 Argentan, 18 / M. Christian K..., demeurant La Petite Mare, 61220 la Coulonche, 19 / M. Serge Q..., demeurant ..., 20 / M. Jean-Joseph P..., demeurant ..., 21 / M. Yves XY..., demeurant : 61570 Montmerrei, 22 / M. Erick XX..., demeurant ..., 23 / M. Jacky XW..., demeurant La Croix Feugeron, 61200 Aunou-le-Faucon, 24 / M. Jean-Louis V..., demeurant ... 25 / M. Daniel U..., demeurant ..., 26 / M. Christian R..., demeurant ..., 27 / M. Joseph T..., demeurant ..., 28 / M. Pascal Z..., demeurant ..., 29 / M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section commerce), au profit de la Société nationale des chemins de fer francais (S.N.C.F.), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer francais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de leur participation à plusieurs mouvements de grève, M. Y... et 28 autres agents de la SNCF ont subi des retenues sur leur rémunération calculées sur la base de leur traitement mensuel et de l'indemnité de résidence majorés de un douzième, correspondant à la prime de fin d'année ; que contestant la base de calcul des retenues opérées, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que si l'article 195-4 du règlement PS2 de la SNCF dispose que les absences de type E, relatives à la cessation concertée de travail des agents à temps complet, n'ont pas de répercussion sur la prime de fin d'année, l'article 195-1 b de ce règlement précise que la retenue pour fait de grève est calculée sur le traitement et l'indemnité de résidence augmentés de 1/12e, ce qui correspond à la prime de fin d'année ; qu'il doit donc en être déduit que la base de calcul des retenues comprend nécessairement la prime de fin d'année ; que, ceci étant, les absences de type E n'ont pas de répercussion sur le paiement de cette prime ; qu'en effet, l'article 195-4 vise en réalité à préserver le paiement intégral de la prime en décembre chaque année, les retenues calculées pour partie sur cette prime étant imputées sur les autres sommes versées ; Attendu cependant que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions des agents qui soutenaient que toutes les absences, autorisées ou non, ne donnaient pas lieu à retenues incluant dans leur calcul la prime de fin d'année, ce dont il résultait que les retenues opérées par l'employeur, en raison d'absences motivées par la grève, constituaient des mesures discriminatoires, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alençon ; Condamne la Société nationale des chemins de fer francais aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz