Cour de cassation, 15 février 1995. 94-80.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.741
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS SUR MER, partie civile,
représentée par M. Alain GENITEAU, contre l'arrêt n 254/93 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS du 18 janvier 1994 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour construction sans permis et publicité de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré ladite plainte irrecevable du chef de publicité de nature à induire en erreur et dit n'y avoir lieu à informer du chef de construction sans permis pour les travaux réalisés avant le 30 juin 1993 mais, l'infirmant partiellement, a dit qu'il y avait lieu d'informer de ce chef pour les travaux réalisés après cette date ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que l'Association des Amis de Saint-Palais sur Mer, agréée dans les conditions prévues par les articles L. 160-1 du Code de l'urbanisme et 40 de la loi du 10 juillet 1976, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée, pour construction sans permis et publicité de nature à induire en erreur, à la suite de l'édification par la SCI Amandine d'un ensemble immobilier et de sa commercialisation par ladite société ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré cette constitution de partie civile irrecevable du chef de publicité de nature à induire en erreur et dit n'y avoir lieu à informer du chef de construction sans permis pour les travaux réalisés avant le 30 juin 1993 mais, l'infirmant partiellement, a dit qu'il y avait lieu d'informer pour les travaux réalisés postérieurement à cette date ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer du chef de construction sans permis pour les travaux réalisés avant le 30 juin 1993, la chambre d'accusation retient que lesdits travaux ont été réalisés en vertu de deux permis de construire en date des 4 juillet et 2 octobre 1990, annulés par le tribunal administratif de 30 juin 1993 sans qu'il soit allégué que les permis de construire aient été obtenus par fraude ;
que les juges en déduisent que l'annulation des permis de construire n'a pu avoir pour effet de rendre rétroactivement illicites les actes de construction réalisés avant la date du 30 juin 1993 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard de l'article 86, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les faits, à les supposer démontrés, ne pouvant admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 86, 202 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la constitution de partie civile de l'association précitée irrecevable du chef de publicité de nature à induire en erreur, la chambre d'accusation retient que cette dernière n'allègue aucun préjudice découlant pour elle des faits dénoncés dans la plainte ;
qu'elle ajoute que les dispositions de l'article 160-1 du Code de l'urbanisme ne l'habilitent pas à exercer de ce chef les droits reconnus à la partie civile, l'infraction fût-elle connexe à celle de construction sans permis ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., C..., D..., X..., B..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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