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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-13.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.144

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Ernest Z..., 2°/ de Mme Sara Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur les première, troisième et quatrième branches du premier moyen et la première branche du second moyen, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel (Paris, 23 janvier 1996) a, sans inverser la charge de la preuve, ni violer l'article 1326 du Code civil, décidé que Mme X... était débitrice de la somme globale de 4 206 492,85 francs, capital et intérêts compris, envers les époux Z..., en relevant qu'il résultait de l'ensemble des correspondances échangées entre les parties et d'un relevé de comptes que Mme X... avait reconnu sans ambiguïté devoir aux époux Z... la somme de 3 083 087,87 francs français selon le décompte par elle approuvé, arrêté au 10 octobre 1992, et qu'elle ne justifiait pas avoir contesté leur devoir, au 30 juin 1993, la somme de 4 206 492,85 francs figurant sur le relevé récapitulatif de son compte réclamé par elle à M. Z... pour effectuer le remboursement ; Attendu, sur la cinquième branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen, que la cour d'appel ayant fondé sa décision sur l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, le grief qui critique isolément la valeur probante d'une lettre de M. Z... est inopérant ; Attendu, sur la deuxième branche du premier moyen, que le grief de dénaturation des conclusions d'appel de Mme X... s'attaque à des motifs surabondants ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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