Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-18.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.801
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, dont le siège ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :
1°/ de Madame Marie-Josephe B..., veuve A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de la personne et des biens de ses enfants mineurs, Philippe A..., Z... Louis et Sylvie A...,
2°/ de Monsieur Olivier A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3°/ de Madame Marie-Rosalie Y... veuve A..., demeurant Le Bois du Cherbault à Argentre du Plessis (Ille-et-Vilaine),
4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Ille-et-Vilaine dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
5°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vuitton, avocat de CHR de Rennes, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 19 août 1977, Joseph A..., salarié du Centre hospitalier régional de Rennes (CHRR) a été mortellement blessé en tombant du camion en marche sur lequel il rangeait divers matériels ;
Attendu que le CHRR fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 septembre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en relevant qu'aucune réglementation relative à la sécurité du travail n'avait été violée, qu'il existait un système de protection pour retenir les chariots sur la plate-forme du camion, que la victime disposait d'un cadre de bois pour se maintenir, que le système utilisé n'avait jamais été à l'origine d'incidents, n'avait jamais suscité d'observations de la part des représentants du personnel, ou de l'inspection du travail, que le transport s'effectuait à vitesse réduite, sur un circuit ne pouvant être considéré comme dangereux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exceptionnelle gravité de la faute qu'elle imputait à l'employeur, et alors, d'autre part, qu'en constatant qu'il existait des dispositifs pour retenir les chariots, ainsi qu'un cadre auquel le salarié pouvait se tenir, et en affirmant qu'il n'existait aucune mesure assurant la protection de la victime, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires ; Mais attendu, qu'hors de toute contradiction, la cour d'appel relève que les systèmes mis en place pour maintenir, sur la plate-forme du camion, les chariots qui, en tombant, ont précipité Joseph A... sur le sol, ou pour permettre à celui-ci de se tenir, au cours d'un déplacement effectué sur un itinéraire sinueux et présentant des défectuosités, n'assuraient pas sa protection, les mesures nécessaires, pour assurer la sécurité du personnel, lors de ces déplacements, n'ayant été prises qu'après l'accident du 19 août 1977 ; que, peu important l'absence d'incidents antérieurs, ainsi que la circonstance que les procédés mis en oeuvre n'aient pas appelé d'observations de la part des représentants du personnel ou de l'inspection du travail, ou qu'aucune réglementation formelle, en matière de sécurité, n'ait été méconnue, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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