Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : K 23-11.072
Demandeur : la société Des Iris
Défendeur : la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et autre
Requête n° : 707/23
Ordonnance n° : 91302 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Des Iris, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 janvier 2023 par la société Des Iris à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-11.072 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Vu les observations développées en défense à la requête par Me Guermonprez ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne invoque l=inexécution de l=arrêt qui a condamné l=exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Des Iris à lui payer une somme en principal d=environ 200 000 euros.
Il résulte des productions qu=une somme de 11 205,57 euros a été saisie par la société créancière et que les revenus dégagés par l=exploitation, qui résulte de l=avis d=impôt sur le revenu de M. [N], qui en est l=associé unique, et qui est non imposable, sont sans proportion avec le solde de la créance restant à payer, de sorte que la complète exécution de l=arrêt attaqué aurait pour celle-ci des conséquences manifestement excessives au regard de son droit d=accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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