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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/10727

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10727

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10727 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRWX MINUTE: 23/2840 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [Z] né le 26 Juin 1998 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3] Absent assisté de Me Amadou TALL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [B] [Z] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023 Le 09 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [Z]. Depuis cette date, Monsieur [G] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement. Le 14 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette hospitalisation complète. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023. A l’audience du 19 Décembre 2023, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [G] [Z], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Nous a été transmis ce jour un mél mentionnant que l’équipe a renoncé à le présenter à l’audience en raison d’une trop grande agitation et d’un risque élev de fugue ; Son conseil déclare ne pas formuler d’observations ; Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’admission du 9 décembre 2023 relevant chez la personne un état délirant de type messianique avec hallucinations acoustico-verbales, cinesthétiques, injonctions, aggravé par une importante consommation de cannabis, des examens médicaux des 24 et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 14 décembre 2023 relevant un discours spontané véhiculant un délire de grandeur à mécanisme multiple et des éléments persécutifs à l’encontre de sa famille outre des hallucinations acoustico-verbales, que Monsieur [G] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z]. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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