Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Marseille, 19 avril 2024. 23MA00337

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00337

Date de décision :

19 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2203648, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille : - de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser, d'une part, la somme de 27 335,347 euros au titre de son droit à la prime de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021, et d'autre part, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'indication erronée du motif de rupture de son contrat et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'AP-HM ; - d'enjoindre à l'AP-HM de modifier son attestation chômage en indiquant qu'il s'agit d'une fin de contrat et non d'une rupture anticipée, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sous le n° 2203647, Mme B a demandé au tribunal administratif de Marseille : - de condamner l'AP-HM à lui payer, d'une part, la somme de 27 335,347 euros à titre provisionnel au titre de son droit à la prime de fin de contrat, et d'autre part, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'indication erronée du motif de rupture de son contrat et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'AP-HM ; - d'enjoindre à l'AP-HM de modifier son attestation chômage en indiquant qu'il s'agit d'une fin de contrat et non d'une rupture anticipée, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard Par un jugement n° 2203647,2203648 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février et le 24 mai 2023, Mme B, représentée par Me Vidal et Choley, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l'AP-HM à lui payer, d'une part, la somme de 27 335,347 euros au titre de son droit à la prime de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021, et d'autre part, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'indication erronée du motif de rupture de son contrat et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'AP-HM ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HM de modifier son attestation chômage en indiquant qu'il s'agit d'une fin de contrat et non d'une rupture anticipée, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, l'AP-HM, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 29 mars 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AP-HM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de l'AP-HM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 19 avril 2024. N°23MA00337

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique