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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-16.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.786

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° T 18-16.786 R É P U B L I Q U E ; F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association pour la réadaptation des enfants et adultes handicapés profonds (ARREAHP), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'Association pour la réadaptation des enfants et adultes handicapés profonds, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour la réadaptation des enfants et adultes handicapés profonds aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la réadaptation des enfants et adultes handicapés profonds LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'Association pour la Réadaptation Rurale des Enfants et Adultes Handicapés Profonds (ARREAHP) Foyer Castel Saint-Louis et confirmé l'ensemble des chefs de redressement, AUX MOTIFS QUE - Sur la négociation obligatoire annuelle : A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant les dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail dans sa version applicable, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives. l'employeur engage chaque année une négociation sur les salaires ; que les allégements et exonérations de charges prévus par la loi sont supprimés pour l'entreprise qui ne respecte pas l'obligation annuelle de négocier sur les salaires pendant trois années consécutives ; que cette suppression s'applique aussi bien aux zones de revitalisation rurale qu'aux réductions Fillon ; que suivant les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, la faculté de désigner un délégué syndical est réservée aux seuls syndicats qui constituent une section syndicale dans l'entreprise ou dans l'établissement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2142-1 du même code, issu de la loi du 20 août 2008 d'application immédiate la constitution d'une section syndicale est subordonnée à la présence de plusieurs adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il est admis qu'en cas de contestation de la part de l'employeur sur l'existence d'une section syndicale, il appartient au syndicat d'apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement ; que le chef d'entreprise doit être informé de la désignation du délégué syndical ; que les formes prescrites par les articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail, à savoir une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou une lettre remise en mains propres contre récépissé, ont pour objet de faciliter la preuve que l'employeur a bien eu connaissance de la désignation mais ne constituent pas une condition de sa validité ; que la preuve de l'information de l'employeur peut être établie par tout moyen ;que le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, délégation unique du personnel) renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné ; que s'il souhaite maintenir une représentation, le syndicat doit procéder à une nouvelle désignation de délégué ; que le seul fait qu'un salarié poursuive, malgré la perte automatique de son mandat, ses missions au sein de l'entreprise ne peut pas être considéré comme une nouvelle désignation ; que suivant les dispositions de l'article L. 2324-1 du code du travail le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel, composée de quatre titulaires et de quatre suppléants dans les établissement comptant moins de 100 salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-22 dudit code, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au sein du comité d'entreprise ; qu'il se déduit enfin des dispositions de l'article L 2325-13 du code du travail que le comité d'entreprise peut avec l'accord de l'employeur inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres ; qu'en l'espèce, aux observations des premiers juges qui ont relevé que l'association n'a avant le contrôle jamais contesté la désignation de Mme H... dont la présence aux séances du comité d'entreprise à compter du 1er avril n'est pas discutée, il convient d'ajouter que l'Arreahp ne discute pas de l'existence d'une section syndicale pour la période antérieure au 15 mars 2011 ; que la preuve que la désignation de Mme H... en qualité de déléguée syndicale a été portée à la connaissance de l'Arreahp résulte de façon certaine de la mention de sa qualité sur les rapports correspondants aux séances du comité d'entreprise du 1er avril 2010, du 3 juin 2010 et du 6 mai 2010 ; que le mandat de Mme H... a pris fin le 15 mars 2011 à l'occasion du premier tour des élections de la délégation unique du personnel ; qu'il s'évince de la présence de huit candidats sur la liste qu'elle a présentée lors de ces élections, l'existence d'au moins deux adhérents à la CGT le 15 mars 2011 ; que c'est en sa qualité de déléguée syndicale et non de salariée que Mme H... a participé avec l'accord de son employeur aux séances du comité d'entreprise du 1er septembre 2011 et du 1er mars 2012, la preuve que l'intéressée justifiait alors d'une expertise particulière ou avait connaissance de faits utiles au comité n'étant pas rapportée sachant qu'aucune disposition n'impose à son secrétaire de mentionner la qualité des participants aux comptes-rendus, pas plus qu'il n'est prévu d'eux une participation obligatoire ce dont il se déduit que 1'Arreahp a été informée de sa nouvelle désignation ; que la circonstance qu'aucune information n'a été faite à la DIRECCTE est indifférente, celle-ci n'étant prévue que comme mode d'information de la désignation et non pour sa validité ; que l'Arreahp n'ayant pas au jour du contrôle engagé de négociation sur les salaires pendant trois années consécutives en dépit de la présence de Mme H... désignée déléguée syndicale c'est valablement que le montant des exonérations et déductions applicables aux zones de revitalisation rurale et aux réductions Fillon lui a été supprimé ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont confirmé le redressement ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir l'absence de délégué syndical entre le 6 avril 2010 et le 13 mai 2014, ce que confirmait la DIRECCTE les 14 mars 2016, 5 décembre 2017 et l'inspection du travail le 1er juillet 2016, Madame H... ayant remplacé, sans avoir été désignée, M. F... en 2010 jusqu'à la fin de son mandat le 15 mars 2011 ; qu'en retenant qu'aux observations des premiers juges qui ont relevé que l'association n'a, avant le contrôle, jamais contesté la désignation de Mme H... dont la présence aux séances du comité d'entreprise à compter du 1er avril n'est pas discutée, il convient d'ajouter que l'Arreahp ne discute pas de l'existence d'une section syndicale pour la période antérieure au 15 mars 2011, que la preuve que la désignation de Mme H... en qualité de déléguée syndicale a été portée à la connaissance de l'Arreahp résulte de façon certaine de la mention de sa qualité sur les rapports correspondants aux séances du comité d'entreprise du 1er avril 2010, du 3 juin 2010 et du 6 mai 2010, que le mandat de Mme H... a pris fin le 15 mars 2011 à l'occasion du premier tour des élections de la délégation unique du personnel, qu'il s'évince de la présence de huit candidats sur la liste qu'elle a présentée lors de ces élections, l'existence d'au moins deux adhérents à la CGT le 15 mars 2011 et que c'est en sa qualité de déléguée syndicale et non de salariée que Mme H... a participé avec l'accord de son employeur aux séances du comité d'entreprise du 1er septembre 2011 et du 1er mars 2012, ce dont il se déduit que 1'Arreahp a été informée de sa nouvelle désignation, sans constater les modalités de cette désignation, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles 2143-1 et suivants du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir l'absence de délégué syndical entre le 6 avril 2010 et le 13 mai 2014, ce que confirmait la DIRECCTE les 14 mars 2016, 5 décembre 2017 et l'inspection du travail le 1er juillet 2016, Madame H... ayant remplacé officieusement M. F... en 2010 jusqu'à la fin de son mandat le 15 mars 2011; qu'en retenant qu'en l'espèce, aux observations des premiers juges qui ont relevé que l'association n'a, avant le contrôle, jamais contesté la désignation de Mme H... dont la présence aux séances du comité d'entreprise à compter du 1er avril n'est pas discutée, il convient d'ajouter que l'Arreahp ne discute pas de l'existence d'une section syndicale pour la période antérieure au 15 mars 2011, que la preuve que la désignation de Mme H... en qualité de déléguée syndicale a été portée à la connaissance de l'Arreahp résulte de façon certaine de la mention de sa qualité sur les rapports correspondants aux séances du comité d'entreprise du 1er avril 2010, du 3 juin 2010 et du 6 mai 2010, que le mandat de Mme H... a pris fin le 15 mars 2011 à l'occasion du premier tour des élections de la délégation unique du personnel, qu'il s'évince de la présence de huit candidats sur la liste qu'elle a présentée lors de ces élections, l'existence d'au moins deux adhérents à la CGT le 15 mars 2011, que c'est en sa qualité de déléguée syndicale et non de salariée que Mme H... a participé avec l'accord de son employeur aux séances du comité d'entreprise du 1er septembre 2011 et du 1er mars 2012, ce dont il se déduit que 1'Arreahp a été informée de sa nouvelle désignation, sans préciser les éléments de preuve établissant que c'est le syndicat CGT qui avait désigné Madame H... lors du renouvellement de 2011, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code d procédure civile ;

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