Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-21.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.674
Date de décision :
13 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, dont le siège est au palais de justice, 95300 Pontoise, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que M. X... avait sollicité, le 2 janvier 1992, son inscription au barreau du Val d'Oise au titre de l'article 50 VII de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990; que, le 21 janvier 1992, le conseil de l'ordre a rejeté cette demande, cette décision étant confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 octobre 1992, devenu définitif; que M. X... a présenté le 10 décembre 1993 une nouvelle demande aux mêmes fins, qui a été également rejeté par le conseil de l'ordre ;
Attendu que pour infirmer cette décision en écartant l'exception de chose jugée, l'arrêt retient que sa décision précédente, qui a considéré que M. X... ne remplissait pas les conditions, prévues par l'article 50 VII précité, lui permettant de bénéficier de l'accès à la nouvelle profession d'avocat, n'avait autorité de la chose jugée qu'au regard de la décision du conseil de l'ordre du 21 janvier 1992 et que, par la production de nouveaux éléments de preuve, M. X... justifiait de ce qu'il remplissait les conditions d'accès à la nouvelle profession d'avocat prévues par l'article 50 VII ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'entre les deux demandes formées par M. X..., il y avait identité de parties, d'objet et de cause et que la production de nouveaux moyens de preuve ne pouvait remettre en question l'autorité de la chose jugée, attachée à l'arrêt du 7 octobre 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé en ne déclarant pas irrecevable la demande d'inscription au barreau du Val d'Oise du 10 décembre 1993 ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT irrecevable la demande de M. X... du 10 décembre 1993 ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique