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Cour d'appel, 30 octobre 2014. 14/04007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/04007

Date de décision :

30 octobre 2014

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Texte intégral

RG N° 14/04007 DR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GRIMAUD Me Christophe ARNAUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 30 OCTOBRE 2014 Appel d'une décision (N° RG 12/00007) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 08 août 2014 suivant déclaration d'appel du 14 Août 2014 APPELANTE : SCI [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE et Me MILLIAS, avocat au barreau des Hautes Alpes INTIMÉE : SCP [S] prise en la personne de Maître [S] [S], es qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Françoise DESLANDE, Greffier. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par monsieur RABESANDRATANA, substitut général, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2014 Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ Par jugement en date du 23 août 2012, le tribunal de grande instance de Gap a ouvert le redressement judiciaire de la SCI [Adresse 2], converti en liquidation judiciaire par décision en date du 27 septembre 2013' annulée par arrêt en date du 19 décembre 2013 ; Par jugement en date du 8 août 2014, le tribunal de grande instance de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 2]'; La société [Adresse 2] a relevé appel de cette décision le 14 août 2014'; Par conclusions du 16 septembre 2014, la société [Adresse 2] demande à la cour d'annuler le jugement déféré, subsidiairement de le réformer et d'homologuer le plan de redressement par voie de continuation aux motifs': ' que le tribunal ne précise pas dans quelles conditions il a été saisi et par conséquent, il doit être considéré que la liquidation judiciaire a été ouverte sur saisine d'office et à défaut de note du président et de sa convocation par huissier de justice, la nullité du jugement est encourue sans effet dévolutif'; ' que le passif d'un montant de 206 048,88 euros est constitué essentiellement d'une créance bancaire contestée ; -qu'un bail a été régularisé moyennant un loyer mensuel de 1 000€ soit un revenu annuel de 12 000 €'; ' que le plan proposé permet d'apurer le passif étant précisé que les dernières échéances seront acquittées au moyen d'un apport en compte courant'; ' que subsidiairement, une partie de l'actif pourrait être réalisé'; Par écritures du 19 septembre 2014, Me [S] ès qualités s'en rapporte sur le moyen de nullité et au fond conclut au rejet du plan de redressement dans les mêmes termes que son rapport du 30 juin 2014'; Le ministère public conclut au rejet de la demande de nullité du jugement déféré et à sa confirmation'; La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2014. ' MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la nullité du jugement : Attendu qu'en application de l'article R631-24 du code de commerce, aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R631-3 ou R631-4 ; Que par un rapport du 30 juin 2014, Me [S] ès qualités a saisi le tribunal de grande instance en rejet du plan de continuation et par conséquent prononcé de la liquidation judiciaire de sorte que cet acte, improprement qualifié, vaut requête'; Que la saisine du tribunal étant régulière, il n'y a pas lieu à nullité du jugement déféré ; Sur le fond : Attendu que de l'état des créances ressort un passif de 197 420,19 € dont une créance bancaire admise par ordonnance en date du 15 novembre 2013 frappée d'appel, la nullité du prêt notarié étant par ailleurs sollicitée étant cependant observé que par arrêt confirmatif en date du 2 octobre 2012, la cour a validé la procédure de saisie immobilière et fixé le montant de la créance de la banque à la somme de 183 401,13 €'; Que la société [Adresse 2] ne justifie d'aucun actif disponible et dispose d'un revenu annuel de 12 000€ représentant le loyer acquitté par son gérant'; Attendu que le plan proposé prévoit des échéances annuelles de 4 à 6'% durant les 7 premières années puis de 21,34'% les 3 dernières années'; Que ce plan déséquilibré démontre l' insuffisance des ressources de la société [Adresse 2] et donc son incapacité à présenter un plan sans apport extérieur'; Que l'apport en compte courant qui devrait permettre d'acquitter les dernières échéances est constitué du montant d'une succession dont il n'est justifié ni de l'existence, ni du montant de sorte que le remboursement est incertain et alors que la possibilité de cession partielle d'actif n'est pas plus justifiée, le seul actif de la SCI consistant en une maison d'habitation acquise en 2009 au prix de 150 000€ dont il n'est pas démontré qu'elle puisse aisément être scindée aux fins de cession'; Qu' en l'état de son passif et de ses revenus, le redressement de la société [Adresse 2] est manifestement impossible et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions'; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, ' Dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité du jugement déféré, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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