Texte intégral
ARRET
N° 138
S.A.S.U. [4]
C/
CARSAT RHÔNE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 21/05536 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5Z
DECISION DE LA CARSAT RHÔNE ALPES EN DATE DU 20 avril 2021
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [4] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(Salariées : Madame [Y] [R] et Madame [C] [U])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
Convoquée à l'audience par notification de l'arrêt du 15 septembre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 22 septembre 2022
Ayant pour avocat Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, convoquée par notification de l'arrêt du 15 septembre 2022 notifié par messagerie RPVA et par lettre simple en date du 15 septembre 2022
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT RHÔNE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [O] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [4] (ci-après la société [4]) est spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de la viande de volaille.
Le 19 janvier 2018 Mme [R], sa salariée en qualité d'ouvrière qualifiée, a déclaré une épicondylite latérale, pathologie prise en charge par la caisse primaire et imputée sur le compte employeur de la société [4].
Le 9 mai 2018 Mme [U], sa salariée en qualité d'ouvrière qualifiée, a déclaré une tendinite du poignet gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire et imputée sur le compte employeur de la société [4].
Par courrier du 15 février 2021, posté le 22 mars et réceptionné le 23 mars, la société [4] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) le retrait de son compte employeur 2017 de ces deux sinistres.
Par décision du 20 avril 2021, la CARSAT a rejeté la demande de la société [4] pour forclusion.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 juin 2021 et visé au greffe le 2 décembre 2021, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par arrêt du 15 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, la présente cour a :
- dit que le recours de la société [4] est recevable,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 mars 2023 à 9 heures,
- dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de réouverture des débats,
- enjoint la société [4] de transmettre à la cour sa pièce n°7, soit l'extrait de compte employeur 2017,
- a réservé les dépens.
A l'audience du 3 mars 2023, la société [4], régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni n'a été représentée et n'a communiqué aucune nouvelle conclusion ou pièce malgré la demande expresse de la cour.
La CARSAT a indiqué quant à elle s'en rapporter à ses dernières écritures.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande de retrait des deux sinistres du compte employeur 2017
Aux termes de son assignation, la société [4] soutient que les deux maladies de ses salariées, déclarées en 2018, ont été imputées erronément sur son compte employeur 2017. Elle précise que cette erreur ne peut plus être rectifiée dans la mesure où le bon compte employeur 2018 est figé depuis le 31 décembre 2019.
Elle sollicite donc le retrait total de ces sinistres et que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP impactés.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Malgré l'injonction qui lui a été faite, la société [4] n'a pas produit aux débats sa pièce n°7, soit le compte employeur 2017 dont elle déclare qu'il aurait été imputé à tort des maladies professionnelles de ses salariées.
Cette pièce aurait permis à la cour d'avoir l'information sur le classement des sinistres dans une catégorie de coût moyen, d'apprécier les erreurs d'imputation supposément commises par la CARSAT et, le cas échéant, l'impact sur le taux 2021 contesté.
Dès lors, en l'absence de tout autre élément utile pour sa contestation, la cour ne peut apprécier le bien-fondé de la demande de la société [4] de retrait des maladies professionnelles de ses deux salariées de son compte employeur 2017.
Le recours est rejeté.
La société [4] sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise a disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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