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Cour de cassation, 18 juin 1997. 94-45.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.509

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine G..., demeurant 16, rue de la Luette, 57157 Marly-le-Haut, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Chantelle, société anonyme, ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. I..., B..., F..., E..., A..., Z..., C..., Lanquetin, conseillers, M. X..., Mmes Y..., H..., MM. Richard de D..., Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 515 chapitre V de l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective des industries de l'habillement, portant classification hiérarchique des employés ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le vendeur-démonstrateur, coefficient 175, est celui qui, "détaché dans un magasin de détail, généralement grand magasin a pour mission de tenir un stand et de promouvoir le développement des ventes soit en procédant lui-même aux ventes, soit en ayant recours aux vendeurs du magasin" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été embauchée le 1er mars 1979 en qualité de vendeuse à temps partiel, coefficient 160, par la société Chantelle et a été affectée à la vente d'articles de lingerie dans un stand de la société installé à l'intérieur du magasin du "Printemps" à Metz; qu'en soutenant que son emploi correspondait en réalité à celui de vendeuse- démonstratrice auquel la convention collective des industries de l'habillement attribuait le coefficient 175, la salariée a engagé une action prud'homale pour voir condamner la société à lui appliquer ce coefficient et à lui verser un rappel de salaires ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que Mme G... n'intervenait ni dans le choix des produits à mettre en vente, ni dans le déclenchement des opérations promotionnelles dont décidait la direction commerciale de la société après négociation avec les magasins du Printemps ; Attendu cependant, que la notion de promotion et de développement des ventes au sens du texte susvisé s'entend de l'ensemble des efforts déployés en vue de l'augmentation du chiffre d'affaires du point de vente dont le salarié est chargé et non pas d'opérations promotionnelles décidées ponctuellement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, indépendamment de décisions revenant nécessairement à la direction de la société Chantelle ou du grand magasin où elle était affectée, la salariée, à laquelle avait été confié la responsabilité d'un stand spécifique, n'était pas incitée par son employeur, tant par les instructions qui lui étaient données que par son mode de rémunération, à faire progresser le chiffre d'affaires, et donc à promouvoir les ventes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Chantelle aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz