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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-44.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.465

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nouvelec, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président directeur général domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Michèle Z..., demeurant 22, bis, rue de Lorry, à Chatel Saint-Germain (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Nouvelec, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée par contrat du 7 octobre 1983 comme responsable de magasin de l'un des magasins de la société Nouvelec, a été licenciée le 23 janvier 1990 ; que contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Nouvelec reproche à la décision attaquée (Metz, 22 juin 1992) de l'avoir condamnée à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une première part, pour dénier aux absences injustifiées de la salariée, qui révélait un manque de sérieux dans l'exercice de ses responsabilités, la qualification de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a jamais constaté aucun fait réel et certain, permettant de justifier le comportement de Mme Z..., mais s'est bornée, à triple reprise, à émettre une hypothèse avouée et gratuite sur ce comportement ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, il est constant qu'une employée de la société Nouvellec, Mme Y..., est partie travailler chez la propre fille de Mme Z..., que ce fait constitue pour le moins une présomption grave de débauchage imputable à Mme Z..., que la cour, en se fondant à nouveau sur l'hypothèse avouée selon laquelle Mme Y... a pu faire la connaissance de la fille de Mme Z... en raison des relations de travail entretenues avec la mère, et sur la supposition que la fille de Mme Z... exerçait une activité conforme aux goûts de Mme Y..., pour en déduire qu'il n'y avait là , ni incitation ni manoeuvre en vue d'un débauchage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le débauchage est caractérisé dès lors qu'il y a incitation de la part d'un salarié d'une entreprise à quitter son emploi pour se mettre au service d'une autre entreprise, sans qu'il soit nécessaire que la seconde entreprise exerce une activité concurrente de la première, que la cour d'appel, en fondant le caractère insuffisant des incitations et manoeuvres de Mme Z... en vue de débauchage de Mme X..., sur la considération inopérante de l'activité non-concurrente de l'entreprise au profit de laquelle est exercé le débauchage, a privé, une fois encore, sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, le fait que la société exposante n'ait pas fait connaitre le sort qu'elle aurait réservé à une demande de réintégration de la salariée débauchée est sans incidence aucune sur la réalité du débauchage, qu'en fondant sur une considération inopérante son refus de considérer que Mme Z... avait entravé la réintégration de Mme Y..., la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, de dernière part, en se fondant sur une considération abstraite, d'ordre général, sur l'attitude d'un employeur face à un salarié débauché qui demande sa réintégration, pour estimer "vraisemblable" le refus que la société Nouvelec aurait opposé à Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 5 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen en aucune de ses branches ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelec, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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