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Tribunal Administratif de Lille, 07 novembre 2022. 2205555

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205555

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté la demande formée le 12 avril 2022 tendant à ce que lui soit accordée la protection fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la décision du 29 juin 2022 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté la demande formée le 12 avril 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, Mme B soutient que son avocat n'a pas fourni à son employeur les pièces justifiant de sa situation et que ce dernier aurait pu les réclamer voire engager une enquête interne pour l'éclairer sur la matérialité des faits. Toutefois de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir le 21 juillet 2022, date d'introduction de la requête, d'aucune production comportant des moyens opérants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 7 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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