Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.128
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Nourissat Vitrerie Peinture, dont le siège social est ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, de Me Le Prado, avocat de la société Nourissat Vitrerie Peinture, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et ne s'est pas prononcée d'après un motif hypothétique, a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu de la méthode du différentiel de loyers et du coefficient 9 correspondant à la durée d'un nouveau bail commercial à courir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Montreuil-sous-Bois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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