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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-40.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.590

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abel Y..., demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Learning international, société anonyme, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ... et actuellement à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Learning international, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1989) M. Y..., embauché en 1979 par la société Learning international en qualité de conseil de formation et devenu chef d'agence, a été licencié le 16 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, devant la cour d'appel, M. Y... soutenait que seul son directeur, M. X..., était à l'origine des faits reprochés, et contestait précisément qu'il eût été l'initiateur de ces faits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que pour démontrer que M. X... était l'initiateur des faits reprochés à M. Y..., ce dernier invoquait des attestations émanant d'animateurs du programme SSP, lesquelles ont été régulièrement versées aux débats ; qu'en ne se prononçant pas sur ces documents de nature à faire droit à la demande de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil, 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il n'était pas établi que M. X... eût donné son agrément aux initiatives prises par le salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Learning international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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