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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-16.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.028

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée THIERRY BRIDAULT, dont le siège social est ... à Beuvry-la-Forêt (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de Monsieur Y... BOUSBALA, demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Thierry Bridault, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu que sans inverser la charge de la preuve ni se déterminer par des considérations générales et abstraites, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que M. X... justifiait du bien fondé de sa demande en paiement du coût des travaux exécutés tandis que la société Bridault ne démontrait pas la responsabilité de son sous-traitant dans les désordres, dégâts et vols qu'elle invoquait, la mesure d'expertise sollicitée par la société Bridault étant rendue inutile par le laps de temps écoulé depuis l'exécution des travaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Bridault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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