Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04764 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7F
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
16 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
Martinique FRANCE
représentée par Maître Victor-Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0782
DEFENDERESSE
S.C.C.V. COEUR DE VILLE représentée par son liquidateur amiable la société CONSTRUCTA PROMOTION
[Adresse 1]
Te en cours de liquidation, au capital de 200 euros, dont le
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A540
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 septembre 2013, la SCCV Coeur De Ville a conclu avec Mme [W] [V] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur les lots 234 et 249 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93) correspondant à un pavillon en R+1 avec jardins et un emplacement de stationnement.
La livraison du bien est intervenue le 24 juillet 2014 avec réserves.
Par courrier recommandé du 28 mai 2015 réceptionné le 2 juin 2015 et réitéré le 29 mars 2016, Mme [V] a mis en demeure la société Coeur de ville de procéder à la levée des réserves demeurant non levées.
Par exploit d’huissier du 28 mars 2018, Mme [V] a assigné la SCCV Coeur de ville devant le juge des référés près le Tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris aux fins de voir homologuer la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle celles-ci se sont mises d’accord pour désigner un expert.
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge des référés a homologué l’accord transactionnel intervenu le 10 avril 2018 entre les parties, désigné en conséquence M. [X] [U] avec pour mission notamment d’examiner les désordres allégués, d’en rechercher l’origine, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à statuer sur les responsabilités et donner son avis sur les travaux réparatoires et les préjudices subis par la demanderesse.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2019.
Par exploit d’huissier du 16 mars 2023, Madame [W] [V] a assigné la SCCV COEUR DE VILLE devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner, par décision assortie de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
13.783,50 € TTC correspondant aux frais de réparation, comprenant 4660€ au titre de la levée des réserves et 8450€ correspondant à la reparation du désordre de nuisances phoniques, au visa de l’article 1147 du Code civil,
20.000€ au titre du prejudice de jouissance subi eu égard aux nuisances acoustiques au visa de l’article 1792 du Code civil subsidiairement 1147 du Code civil.
* * *
Sur l’incident
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2024,la société Coeur de ville, représentée par son liquidateur amiable, la société CONSTRUCTA PROMOTION, sollicite de voir :
A titre principal,
déclarer irrecevable comme étant forclose la demande de Madame [V] visant à la voir condamner à lui verser la somme de 4.660 euros au titre des vices et non-conformités apparents,
déclarer irrecevable comme étant forclose la demande de Madame [V] visant à la voir condamner à lui verser la somme de 8.450 euros au titre des désordres relevant de la garantie d’isolation phonique,
déclarer irrecevable la demande de Madame [V] visant à la voir condamner à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du prétendu préjudice moral,
Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [V],
déclarer irrecevables les demandes provisionnelles de Madame [V] dirigées à son encontre,
rejeter les demandes de condamnation provisionnelles formées par Madame [V] euros au titre des frais de réparation et du préjudice de jouissance en raison des contestations sérieuses;
En tout état de cause,
condamner Madame [V] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés par Maître Valérie DESFORGES, avocat.
écarter l’exécution provisoire en cas de condamnations prononcées à son encontre.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, la société Coeur de ville, représentée par son liquidateur amiable, la société CONSTRUCTA PROMOTION expose que :
- la demande d’indemnisation des désordres d’un montant de 4660 euros relève exclusivement de la garantie des vices apparents, en ce qu’elle porte sur des réserves formées à la livraison, laquelle est forclose pour avoir été engagée postérieurement à l’expiration du délai d’un an et un mois à compter de la prise de possession du bien;
- la demande formée au titre des désordres phoniques (comme la demande formée au titre du préjudice moral en découlant) est également forclose dans la mesure où les défauts de conformité à la règlementation en matière d’isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement laquelle doit être engagée dans le délai d’un an à compter de la prise de possession en application de l’article L111-11 du Code de la construction et de l’habitation,
- les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où les demandes sont forcloses, ne sont pas justifiées dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas une faute imputable au vendeur ni un préjudice en résultant, et où l’expert n’a pas constaté le non-respect des normes acoustiques et dès lors l’existence d’un désordre et le préjudice de jouissance en découlant.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, Madame [W] [V] sollicite de voir :
rejeter la fin de non recevoir formée par la société défenderesse;
Reconventionnellement,
condamner la société défenderesse à lui verser à titre de provision la somme de 13.783,50€ TTC correspondant aux frais de réparation, qui ont été chiffrés par l’expert à : 4660€ au titre du coût de reprise des réserves8450€ correspondant à la réparation du désordre de nuisances phoniques
condamner la société défenderesse à lui verser à titre de provision, la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance subi consécutifs aux nuisances phoniques.
ordonner l’exécution provisoire,
condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont les honoraires d’expert qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En réponse à la fin de non-recevoir, Mme [V] fait valoir que :
- l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil n’est pas forclose dans la mesure où elle a formé des réserves dès la prise de possession des lieux;
- elle a dénoncé les désordres phoniques dans l’année de garantie de parfait achèvement par courrier du 28 mai 2015,
- l’action en garantie décennale n’est pas forclose pour avoir été formée en 2023 après avoir assigné en référé expertise en 2018.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [V] expose que sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors :
- la somme de 13 783,50 € a été chiffrée par l’expert;
- la société Constructa a commis une faute contractuelle en relation causale avec le préjudice subi se caractérisant par l’absence de levée des réserves émises;
- s’agissant du désordre phonique, la société Constructa engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
I.A- Sur la forclusion de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En application de ces dispositions, le vendeur est tenu de tous les vices et défauts de conformité apparus soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession soit jusqu'à la réception si celle-ci est postérieure.
L'action en garantie des désordres apparents doit dès lors être introduite par l'acquéreur contre le vendeur, à peine de forclusion, dans l'année qui suit le plus tardif de ces deux évènements.
Il est constant qu’en vertu de la règle selon laquelle les règles spéciales dérogent aux régles générales, les désordres apparents affectant un immeuble vendu en état futur d’achèvement ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée mais exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du Code civil.
Toutefois il est également constant que l’engagement de réparation formulé par le vendeur en l’état futur d’achèvement met en échec la forclusion prévue à l’article 1648 du Code civil de sorte que l’action tendant à l’exécution de cet engagement relève du droit commun de la responsabilité obéissant au régime de droit commun de la prescription.
Au cas présent il ressort des pièces produites aux débats que :
- Mme [V] sollicite dans son assignation au fond la condamnation de la société Coeur de ville à lui payer la somme de 4660€ au titre du coût de reprise des réserves sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
- la livraison de la maison de Mme [V] a eu lieu le 24 juillet 2014 avec les réserves objets de l’expertise à l’exception des nuisances phoniques;
- Mme [V] a assigné en référé expertise par exploit d’huissier du 28 mars 2018;
- la société Coeur de ville s’est engagée, lors de la réunion d’expertise du 11 juin 2018, à procéder à la réparation des réserves suivantes :
remplacement de la porte d’entrée réfection du sol du lino de la cuisineremplacement des portes des chambres 1,2,3lesquelles ont été chiffrées par l’expert respectivement aux sommes de 2300 € HT (1800 et 500), 900 € HT et 600 € HT soit la somme totale de 3800 € HT.
D’une part, il y a lieu de constater que la société Coeur de ville s’est engagée le 11 juin 2018 à procéder à la réparation de trois réserves de sorte que l’action engagée au mois de mars 2023, soit avant l’expiration d’un délai de 5 ans courant à compter de cet engagement, pour obtenir l’exécution de cet engagement, n’est pas prescrite.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée.
En revanche s’agissant de la réserve relative à la planéité du jardin, il y a lieu de constater que Mme [V] a formé pour la première fois une réserve relative à la planéité du jardin par courrier du 28 mai 2015 et a formé pour la première fois une assignation en référé expertise le 28 mars 2018. Or dans la mesure où cette action a été formée postérieurement au délai d’un an et un mois à compter de la livraison et où celle-ci indique que la réception est intervenue le même jour que la livraison, il y a lieu de la déclarer irrecevable en sa demande portant sur ladite réserve (chiffrée à hauteur de 860 € HT).
I.B- Sur la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement
Au vu de l’assignation au fond formée par Mme [V], il convient de constater que celle-ci forme sa demande au titre des désordres phoniques sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle.
Dans la mesure où il est constant que l’application de la garantie de parfait achèvement visée par l’article L111-11 du Code de la construction et de l’habitation n’est ni exclusive de l’application de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle, et où Mme [V] ne fonde pas ses demandes sur la garantie de parfait achèvement, il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non recevoir qui est dès lors sans objet.
II- Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [V]
Aux termes de l’article 789 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de 4660€ à valoir sur l’indemnisation du coût de reprise des réserves
Au vu de ce qui a été précédemment établi concernant les trois réserves pour lesquelles la société Coeur de ville s’est engagée à procéder aux réparations au cours des opérations d’expertise, il convient de constater que Mme [V] justifie d’une obligation non sérieusement contestable dès lors qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a acté que :
- la société Coeur de ville s’est expressément engagée à procéder au remplacement de la porte d’entrée (“la porte sera entièrement changée par le promoteur constructeur qui en prend l’engagement ce jour et l’ensemble des frais en conséquence” ; “l’expert confirme et retient cet accord: et pour le fait nécessaire aussi de réaliser un encastrement de 8 mm dans la dalle pour l’incorporation du tapis de sol à niveau du hall d’entrée”) qui a été chiffrée à la somme de 1800€ HT pour le remplacement de la porte d’entrée et 500 € HT pour l’encastrement pour le tapis de sol afin d’éviter le frottement de la porte d’entrée sur le sol lino);
- la société Coeur de ville s’est expressément engagée à procéder à la réfection du sol lino de la cuisine (“ le promoteur constructeur se propose de refaire le sol de la cuisine par la pose d’un carrelage et l’installation des équipements de la cuisine de Mme [V], actuellement encore en kit”) qui a été chiffrée à hauteur de la somme de 900 € HT;
- la société Coeur de ville s’est expressément engagée à procéder au remplacement des portes des chambres 1,2 et 3 (“ le promoteur constructeur s’engage à reprendre les 3 portes en question “pour portes abîmées aux angles en bas” comme l’indique le PV de livraison du 24-06-18"; “l’expert confirme et retient cet accord de levée de réserve par le changement des trois portes par des portes neuves”) remplacement qu’il a chiffré à hauteur de la somme de 600 € HT.
En réponse à la demande de provision, la société Coeur de ville ne conteste pas le montant des reprises retenues par l’expert.
Il s’ensuit qu’il convient de dire que Mme [V] démontre une obligation non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3800€ HT.
S’agissant du surplus (860€ pour la planéité du jardin), il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision compte tenu de l’irrecevabilité de la demande précédemment prononcée.
Sur la demande de 8450€ correspondant à la réparation du désordre de nuisances phoniques et la demande de 20 000 € au titre du trouble de jouissance en découlant
Mme [V] forme sa demande de provision sur le fondement de la garantie décennale.
La société Coeur de ville oppose l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre et du caractère décennal dudit désordre.
Force est de constater que Mme [V] ne démontre en effet pas une obligation non sérieusement contestable dès lors que la question de l’existence du désordre se pose dans la mesure où l’expertise a été déposée en l’état faute pour l’expert d’avoir obtenu les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission (notamment le dossier travaux DCE, Devis descriptif détaillé, plans, coupes, façades de tous les travaux réalisés chez Mme [V] et les attestations de témoins concernant les nuisances sonores) et n’a pu dès lors examiner plus avant les désordres phoniques.
Dès lors il convient de rejeter la demande de provision ainsi formée.
Sur les demandes accessoires
La société Coeur de ville, représentée par son liquidateur, succombant partiellement dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer la somme de 700 euros à Mme [V] au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et que la société Coeur de ville représentée par son liquidateur amiable ne justifie pas les motifs justifiant de la voir écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncéesà l’article 795 du Code de procédure civile;
Rejetons la fin de non recevoir formée par la société Coeur de ville concernant l’indemnisation du coût de reprise des réserves relatives au remplacement de la porte d’entrée, de la réfection du sol lino de la cuisine et au remplacement des portes des chambres 1,2 et 3 s’élevant à la somme de 3800 € HT;
Déclarons irrecevable la demande relative à la réserve concernant la planéité du jardin pour un montant de 860 € HT;
Condamnons la société Coeur de ville représentée par son liquidateur amiable la société CONSTRUCTA PROMOTION à payer la somme de 3800 euros HT (trois mille huit cents euros) assortie de la TVA applicable au jour de la présente décision à Mme [W] [V] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du coût de reprise des réserves;
Rejetons le surplus des demandes de provision formées par Mme [V];
Condamnons la société Coeur de ville aux dépens de l’incident;
Condamnons la société Coeur de ville représentée par son liquidateur amiable la société CONSTRUCTA PROMOTION à payer à Mme [W] [V] la somme de 700 euros (sept-cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mai 2024 à 14h15 pour conclusions en défense de Me Desforges;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Faite et rendue à Paris le 29 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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