Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00342 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DJO
[E] [K] [F]
C/
[Y] [O], [T] [N] [G] [J] [X]
- Expéditions délivrées à
[E] [K] [F]
- FE délivrée à
Le 23/05/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K] [F]
née le 02 Janvier 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présente
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [O]
né le 16 Novembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
Monsieur [T] [N] [G] [J] [X]
né le 27 Juillet 1987 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2024, à effet du 1er juin 2024, Madame [E] [F] a donné à bail à Monsieur [T] [X] un logement en rez-de-chaussée situé dans un immeuble en monopropriété à [Adresse 11].
Le contrat de bail prévoit la caution personnelle de Monsieur [Y] [O] dans les obligations du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Madame [F] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 920 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Ledit commandement a été dénoncé à la caution le 26 décembre 2024.
Par acte séparé de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Madame [F] a fait délivrer au locataire un commandement pour défaut d’assurance aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2024, Madame [F] a assigné Monsieur [T] [X] et Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 28 mars 2025 aux fins de voir :
- Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail,
- En conséquence, prononcer la condamnation de Monsieur [X] à devoir, ainsi que tout occupant de son chef, libérer l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 12], ainsi qu'à le vider de tout bien lui appartenant au plus tard dès le commandement d'avoir à le faire,
- A défaut de libération volontaire, prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 1840 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
- Les condamner solidairement au paiement provisionnel mensuel d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges soit la somme de 460 euros, à compter du 31 janvier 2025 jusqu'à la libération des lieux,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, Madame [E] [F] comparait en personne. Elle expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1355 euros échéance de mars 2025 incluse, et confirme les termes de sa demande initiale. Elle expose en outre n’avoir reçu aucun justificatif de l’assurance locative du locataire.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [X] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier du 11 février 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 28 mars 2025.
Madame [F] justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 20 décembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement ou défaut d’assurance.
La bailleresse a fait signifier à Monsieur [X] un commandement d’avoir à payer la somme de 920 euros au titre des loyers échus, et d’avoir à justifier d’une assurance, suivant exploits du 19 décembre 2024. Ces commandements comportent les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [X] n’ayant pas, dans les délais légaux, à compter de la délivrance du commandement du 19 décembre 2024, réglé les causes du commandement, ni justifié d’une assurance locative, ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 20 janvier 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs et 7g) de la même loi.
En conséquence, Madame [F] est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 20 janvier 2025.
Dès lors, Monsieur [X] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 20 janvier 2025, ce qui constitue pour la bailleresse un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [F] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1355 euros à la date de l’audience, terme de mars 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 1355 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 28 mars 2025 – échéance du mois de mars 2025 incluse. Monsieur [X] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (460 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la caution :
La demanderesse ne produit pas aux débats l’acte de caution. En conséquence la demande de solidarité à l’encontre de Monsieur [O] sera rejetée.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [X].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il n’est justifié d’aucun frais, cette demande sera en conséquence rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Madame [E] [F] à la date du 20 janvier 2025,
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à quitter les lieux loués, logement situé en rez-de-chaussée, à [Adresse 11],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [T] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (460 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à payer à Madame [E] [F] la somme de 1355 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 28 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à payer à Madame [E] [F] à compter du 20 janvier 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTONS Madame [E] [F] de sa demande de solidarité à l’encontre de Monsieur [Y] [O],
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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