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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.967

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social se trouve ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée des Etablissements Cortinovis, dont le siège est à Aubencheul au Bac (Nord) Aubigny au Bac ; 2°) M. Charles Y..., demeurant à Petit X... Philippe (Nord) Gravelines, ... ; 3°) La Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société les Mutuelles du Mans IARD, de Me Goutet, avocat de la société des Etablissements Cortinovis, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que, le 26 janvier 1985, la coque d'un bateau de plaisance appartenant à M. Y... a été perforée par un bloc de glace projeté par un bateau brise-glace appartenant à la société Cortinovis ; que celle-ci a été déclarée responsable des dommages subis par M. Y... à l'occasion de cet accident ; Attendu que pour condamner la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, auprès de laquelle la société Cortinovis avait souscrit un contrat d'assurance, à réparer lesdits dommages, l'arrêt attaqué se borne à retenir que les dispositions de l'article 5 des conditions générales de ce contrat "énoncent le principe de l'indemnisation des dommages du fait du bateau : "les assureurs garantissent en outre les recours qui pourraient être exerçés contre l'assuré à raison des pertes et dommages-intérêts subis par les tiers du fait du bateau..." ; Attendu, cependant, que l'article 5, alinéa 1, des conditions générales du contrat d'assurance litigieux est ainsi rédigé :"les assureurs garantissent en outre les recours qui pourraient être exerçés contre l'assuré à raison des pertes et dommages matériels subis par les tiers du fait du bateau et résultant d'abordage avec un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ainsi que de heurts contre tout autre bien ou installation" ; D'où il suit qu'en fondant la condamnation prononçée à l'encontre de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans sur le seul motif susénoncé qui fait abstraction des conditions d'application de la clause précitée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions portant condamnation de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans , l'arrêt rendu le 6 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs, envers les Mutuelles du Mans IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz