Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00665 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILCG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT QUENTIN DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002379 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD exerçant sous la dénomination PARTENORD HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 10 mars 2020, l'Office public de l'habitat du nord (le bailleur) a consenti à M. [M] un bail d'habitation sur un logement situé à [Adresse 7], moyennant un loyer charges incluses de 387,55 euros.
Par jugement du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- constaté la résiliation du bail au 18 août 2021,
- ordonné l'expulsion du locataire,
- condamné le locataire à payer au bailleur la somme de 2 173,59 euros due au 29 novembre 2021 au titre des arriérés de loyer, de charges et d'indemnités d'occupation, échéance de novembre 2021 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné le locataire à payer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 389,27 euros avec les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné le locataire à payer au bailleur la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le locataire aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l'assignation à la préfecture.
Le jugement ainsi qu'un commandement de quitter les lieux ont été signifiés le 18 janvier 2022.
Par déclaration du 14 février 2022, M. [M] a fait appel.
Le 17 mars 2022, M. [M] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne. Cette demande a été déclarée recevable le 29 mars 2022 par la commission qui a ouvert une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été contestée par le bailleur et par un jugement du 26 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la demande de M. [M].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.
Par conclusions du 22 avril 2022, M. [M] demande à la cour de juger que la dette du bailleur est couverte par le rétablissement personnel et sollicite subsidiairement des délais de paiement pour lui permettre d'accueillir sa petite fille dans son logement.
Par conclusions du 20 juillet 2022, le bailleur sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de Me Guyot.
MOTIVATION
Vu l'article 24, V et VI, de la loi du 6 juillet 1989 ;
V. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. [...]
VI. Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. [...]
Il en résulte que la décision de recevabilité de la commission de surendettement n'a pas d'incidence sur l'obligation pour le débiteur de payer ses loyers et charges.
En outre, le jugement du 26 octobre 2022 a déclaré irrecevable la demande de M. [M], mettant fin à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il semble que cette décision n'ait pas été frappée de pourvoi.
M. [M] demande des délais de paiement sur le fondement du V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui ne peuvent être accordés qu'au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le décompte produit par le bailleur démontre une aggravation de la dette (5 319,68 euros), M. [M] n'étant manifestement pas en capacité de régler ses loyers et charges courantes puisqu'il perçoit le revenu de solidarité active (497,50 euros).
Le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Condamne [T] [M] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Guyot,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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