Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07219 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SG7N
CPAM DU FINISTERE
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 21/00052
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la [5], Association [5], dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 août 2004, M. [H] [V], salarié auprès de plusieurs employeurs, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinite épaule droite et poignet droit (MP n°57)'.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une 'tendinite épaule droite + poignet droit' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2004.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation sans séquelle indemnisable de l'état de santé de M. [V] a été fixée au 30 novembre 2005.
Par certificat médical du 2 novembre 2015, M. [V] a déclaré une rechute en raison d'une 'tendinite non calcifiante épaule droite'.
Le 26 août 2020, après avoir pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle, la caisse a fixé la date de consolidation au 31 mars 2020 et évalué son taux d'incapacité permanente à 5%.
Contestant le taux retenu par la caisse, M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable le 16 octobre 2020, laquelle a confirmé le taux initialement retenu par le médecin conseil dans son avis du 22 décembre 2020.
Le 22 février 2021, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper lequel, dans un jugement du 11 octobre 2021, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [V] ;
- dit que le taux d'incapacité résultant des séquelles de la rechute du 2 novembre 2015 de la maladie professionnelle du 6 août 2004 consolidée le 31 mars 2020 doit être porté à hauteur de 15%, soit 10% pour le taux médical et 5% pour le taux professionnel ;
- renvoyé M. [V] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 novembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 146 du code de procédure civile et du barème indicatif d'invalidité accident du travail :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité de M. [V] à consolidation de la rechute du 2 novembre 2015 de sa maladie professionnelle du 6 août 2004, consolidée le 31 mars 2020, doit être fixé à 15%, dont 5% pour le taux professionnel ;
- de fixer le taux d'incapacité de M. [V] à date (sic) à 5% ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner le cas échéant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'apprécier le taux médical d'incapacité présenté par M. [V] à la consolidation de cette rechute ;
- de condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 novembre 2022, M. [V], dispensé de comparution à l'audience avec l'accord exprès de la partie adverse, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que son taux d'incapacité à la date de consolidation de la rechute de sa maladie professionnelle s'établit à 15 % ;
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le taux d'IPP :
1.1 En droit :
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En l'espèce, le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES' :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
1.2 En fait :
Aux termes de la notification de consolidation avec séquelles en date du 26 août 2020, un taux de 5 % a été attribué à M. [V] en considération des conclusions médicales suivantes : 'raideur discrète des mouvements de l'épaule droite avec maintien d'amplitude de certains mouvements tels que la rotation externe' .
La commission médicale de recours amiable, dans son avis du 4 juillet 2022, a conclu ceci :
'La limitation articulaire de l'épaule droite dominante ne concerne que certains mouvements ce qui ne permet pas de l'indemniser. Seule la douleur de l'épaule dominante peut faire proposer le taux de 5 %'.
Le docteur [F], dans le cadre d'une consultation ordonnée par le tribunal, a estimé, après avoir examiné l'assuré :
'Il apparaît justifié de retenir à la date du 30 mars 2020 :
- une incapacité permanente de 5 % au titre de la limitation de la mobilité active en élévation antérieure et latérale de l'épaule droite. Ces limitations concernent l'épaule côté dominante et uniquement deux secteurs de mobilité, impactant tous les gestes complexes de l'épaule et notamment tous les gestes réalisés au-dessus du plan de l'épaule ;
- une incapacité permanente de 5 % au titre des douleurs résiduelles de l'épaule droite ;
- sur le plan professionnel, on retient un retentissement sur les capacités de travail justifiant une incapacité professionnelle de 5 %.
A la date du 30 mars 2020, M. [V] justifiait donc d'une incapacité permanente partielle de 15 % dont 5 % au titre du retentissement professionnel'.
Il ressort de ces éléments que M. [V] présente une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante ainsi que des douleurs résiduelles.
Si le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, il ne peut en être déduit que la limitation de certains mouvements ne serait pas indemnisable, le barème demeurant indicatif. (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291)
C'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le tribunal a attribué un taux de 10 % au titre des séquelles médicales.
S'agissant du coefficient professionnel, il n'est pas discuté par la caisse le fait que M. [V] a été déclaré inapte au poste d'agent d'entretien et licencié en avril 2020 pour impossibilité de reclassement, six mois avant sa retraite, comme le relève le docteur [F].
La caisse soutient que les éléments produits ne permettent pas d'attester de l'existence d'un préjudice professionnel en lien direct et certain avec la rechute de son affection du 6 août 2004. Elle fait état de ce que M. [V] a déclaré deux autres maladies prises en charge au titre de la législation professionnelle en 2013 : épicondylite du coude droit et tendinite du poignet droit.
Cependant, dès lors que la caisse indique elle-même que ces deux maladies ont été consolidées sans séquelles indemnisables le 5 janvier 2014 et que la cour relève que l'avis d'inaptitude du médecin du travail est intervenu le 31 mars 2020, soit le jour de la consolidation fixée par la caisse pour la maladie de l'épaule, il ne saurait être raisonnablement allégué que cette maladie n'a engendré aucune répercussion professionnelle.
L'évaluation d'un coefficient professionnel à hauteur de 5 % est parfaitement justifiée.
Au regard de ces éléments, le taux de 15 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel, retenu par le tribunal sera approuvé, le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions.
2 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT