Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-20.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.237
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Irma Z... épouse X..., de nationalité française, née le 17 février 1926 à Aulnat, commerçante, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°) M. Michel X..., né le 22 janvier 1948 à Chamalières, de nationalité française, employé de magasin de produits exotiques, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3°) M. Jean-Louis X..., né le 30 août 1952 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), de nationalité française, demeurant au magasin de produits exotiques, ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile, section commerce), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que le litige ne concernait pas l'immeuble indivis voisin, ni les studios locatifs que ses propriétaires envisageaient d'y installer, en a déduit, sans se contredire, qu'il ne s'agissait pas d'un litige concernant une indivision ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'appartement de M. Y... se trouvait désormais, sans fermeture à la suite des agissements de Mme X... ; qu'elle a pu estimer dans ces conditions, que Mme X..., qui savait par la réaction de M. Y... à ses propositions antérieures, qu'il allait nécessairement l'appeler en justice, compte tenu de l'extrême urgence de la mesure à prendre, avait été en mesure d'assurer valablement sa défense ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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