Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11081 F
Pourvoi n° U 15-11.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet Cassagne gestion immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [H] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Cabinet Cassagne gestion immobilière, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Cassagne gestion immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Cassagne gestion immobilière.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [S], épouse [G], était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné le cabinet Cassagne GI à verser à celle-ci les sommes de 4.050,75 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 405,07 euros au titre des congés payés y afférents, 8.101,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 810,15 euros au titre des congés payés y afférents, 11.308,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE [H] [S] épouse [G] a été engagée en qualité de secrétaire ; que son contrat de travail stipule que ses fonctions consistent à effectuer toutes les tâches administratives ainsi que les tâches de secrétariat ainsi que diverses tâches liées à son poste sans autre précision ; que l'employeur lui reproche des faits fautifs dans un dossier relatif à une procédure consorts [V] (indivision bailleur) contre [E] (locataire) et [M] (caution solidaire) ayant abouti au rejet des demandes dirigées contre la caution ; que l'employeur fait grief à la salariée d'agissements fautifs dans le traitement du bail intervenu entre l'indivision [V] et [R] [E] qui ne fait pas partie des dossiers de la SARL CABINET CASSAGNE GI dont elle est salariée mais d'une autre société, la SARL ETUDE [B], située dans les mêmes locaux et dirigée par le même gérant ; que [H] [S] épouse [G] conteste avoir rédigé ce bail ni même les autres baux dont Monsieur [M] s'est porté caution ; qu'elle prétend que le bail litigieux a été rédigé par Mademoiselle [N], secrétaire de la SARL ETUDE [B] et que son rôle dans ce contrat s'est limité à recevoir la signature de Mademoiselle [E] du bail déjà rédigé par sa collègue incluant l'acte de cautionnement et à transmettre le dossier à sa collègue pour signature par Monsieur [B] ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que c'est [H] [S] épouse [G] qui a rédigé le bail litigieux ; qu'il entend par ailleurs reprocher à la salariée le caractère suspect de l'acte de cautionnement de Monsieur [M] qui aurait accordé son cautionnement dans différents baux notamment les baux concernant un immeuble appartenant aux beaux-parents de [H] [S] épouse [G] alors que la salariée n'est pas chargée de recevoir les cautions ou de recueillir les mentions manuscrites et les signature de celles-ci ; qu'une simple suspicion de collusion entre [H] [S] épouse [G] et monsieur [M] ne saurait motiver un licenciement pour faute grave ; qu'enfin au cours de la procédure, ni l'huissier, ni les avocats des parties en litige autrement plus avertis que [H] [S] épouse [G] sur les dispositions légales relatives au cautionnement, n'ont fait état d'une irrégularité dans le bail ; que du reste, l'engagement de caution a été rejeté pour des questions de rédaction qui ne sont pas de la compétence de la secrétaire mais du ressort du dirigeant de la société ou à tout le moins d'un juriste de l'entreprise ; que de ce qui précède, il ressort que les faits fautifs reprochés à [H] [S] épouse [G] ne sont pas établis et que son licenciement est abusif ;
1/ ALORS, en premier lieu, QUE constitue une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le non-respect délibéré des consignes de l'employeur ; que s'agissant du grief tiré des irrégularités dans le bail des consorts [V], l'employeur faisait valoir que Mme [S], épouse [G], s'était octroyée la gestion et le suivi du dossier de location des consorts [V] et s'était affranchie des contrôles devant être effectués par d'autres salariés compétents pour apprécier la régularité des documents, ce dont il résultait que l'absence de contrôle de la régularité des pièces du dossier de location lui était directement imputable ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que le bail avait été « rédigé » par Mme [S], épouse, [G], sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir la faute grave invoquée au soutien du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2/ ALORS, en deuxième lieu, QUE dans ses conclusions d'appel réitérées oralement, la société cabinet Cassagne Gestion Immobilière faisait valoir que Mme [S], épouse [G], s'était octroyée la gestion et le suivi du dossier de location des consorts [V] et s'était affranchie des contrôles devant être effectués par d'autres salariés compétents pour apprécier la régularité des documents, ce dont il résultait que l'absence de contrôle de la régularité des pièces du dossier de location lui était directement imputable (conclusions, p. 18 et 19) ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que le bail avait été « rédigé » par la salariée, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, en outre, QUE s'agissant des manquements de Mme [S], épouse [G], à l'occasion de la procédure contentieuse relative au bail des consorts [V], l'employeur faisait valoir que Mme [S], épouse [G], qui avait connaissance d'éléments de nature à révéler l'irrégularité affectant l'acte de cautionnement, n'en avait pas informé l'avocat en charge du dossier, privant ainsi celui-ci de la possibilité de choisir la voie procédurale la plus adaptée ; qu'en se bornant à retenir que ni l'huissier, ni l'avocat des parties n'avaient fait état de l'irrégularité dans le bail, sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir la faute grave invoquée au soutien du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4/ ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel réitérées oralement, la société cabinet Cassagne Gestion Immobilière faisait valoir que Mme [S], épouse [G], qui avait connaissance d'éléments de nature à révéler l'irrégularité affectant l'acte de cautionnement, n'en avait pas informé l'avocat en charge du dossier, privant ainsi celui-ci de la possibilité de choisir la voie procédurale la plus adaptée (conclusions, p. 22 et s.) ; qu'en se bornant à retenir que ni l'huissier, ni l'avocat des parties n'avaient fait état de l'irrégularité dans le bail, sans répondre aux chefs susvisés des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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