Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Mai 2023
N° RG 20/01476 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSFX
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 04 Novembre 2020
Appelante
S.A.S. SOCIETE SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE - SCS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimées
SCCV L'AMARYLLIS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL ASTERIO, avocats plaidants au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 06 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mars 2023
Date de mise à disposition : 30 mai 2023
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société Immobilière Savoie Léman (ISL), maître d'oeuvre, entreprenait la construction d'un ensemble immobilier comprenant 11 villas et 8 logements collectifs sur la commune de [Localité 2] pour la Sccv l'Amaryllis, maître de l'ouvrage, laquelle confiait le lot chauffage sanitaire, selon marché en date du 21 septembre 2016 d'un montant de 391.920 6 TTC à la société Savoie Chauffage Sanitaire (SCS), laquelle soustraitait une partie de ses prestations à la société Marmousez et Fils. Des avenant modificatifs de travaux intervenaient portant le montant total du marché à la somme de 437 855,09 euros TTC.
A la suite du non paiement de deux situations fin septembre 2018, la société SCS ne terminait pas les travaux qui étaient achevés par la société Marmousez et Fils, selon marché signé le 31 octobre 2018, après la réunion de réception qui avait été organisée le 10 octobre 2018.
Le 7 décembre 2018, la société SCS adressait son décompte pour la somme totale de 302.587,72 euros que la Sccv l'Amaryllis refusait d'examiner. Le 16 décembre 2019, la Sccv l'Amaryllis établissait un décompte général définitif au terme duquel la société SCS était débitrice de la somme de 61 212,28 euros.
Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2020, sur assignation de la Sccv l'Amaryllis, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire,
- jugeait la date du 10 octobre 2018 comme date de réception du lot 19 ;
- déboutait la Sccv l'Amaryllis dc ses contestations et jugeait recevable l'acceptation tacite du décompte définitif émis par la société SCS en date du 4 décembre 2018 ;
- jugeait que la société SCS n'avait pas failli dans l'exécution de son contrat ;
- déboutait la Sccv l'Amaryllis de ses demandes d'indemnités ou frais de retard ;
- condamnait la société SCS à payer la somme de 44 898,26 euros à la Sccv l'Amaryllis au titre du complet achèvement du lot 19 sur la somme de 61 212,28 euros sollicitée ;
- déboutait la société SCS de sa demande d'indemnités de retard ;
- condamnait in solidum la Sccv l'Amaryllis à payer à la société SCS la somme de 90 344 euros au titre de son décompte définitif ;
- déboutait la Sccv l'Amaryllis et la société ISL de leur demande pour préjudice d'image ;
- condamnait la Sccv l'Amaryllis et la société ISL à payer à la société SCS la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité procédurale ;
- condamnait la société SCS à payer à la Sccv l'Amaryllis une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
- condamnait la Sccv l'Amaryllis et la société SCS à partager les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2020, la société SCS interjetait appel de ce jugement.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 27 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, la société SCS sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société SCS à payer la somme de 44 898,26 euros à la Sccv l'Amaryllis au titre du complet achèvement du lot 19 ;
- débouté la société SCS de sa demande d'indemnités de retard ;
- condamné la Sccv l'Amaryllis à lui payer la somme de 90 344 euros au titre de son décompte définitif ;
- condamné la société SCS à payer à la Sccv l'Amaryllis une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
- débouté la société SCS du surplus ou autres demandes ;
- condamné la Sccv l'Amaryllis et la société SCS à partager les dépens ;
A titre principal,
- débouter la Sccv l'Amaryllis de sa demande de paiement ;
- condamner la Sccv l'Amaryllis à payer à la société SCS la somme de 302 587,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019,
- juger irrecevable la demande de la Sccv l'Amaryllis et de la société ISL de fixer la réception au 31 décembre 2018 et à tout le moins, juger cette demande mal fondée ;
notamment aux motifs suivants :
' la société SCS a établi son mémoire final dans le respect des dispositions contractuelles, soit dans le délai de 60 jours suivant la réception, mémoire accepté tacitement par la Sccv l'Amaryllis faute pour elle d'avoir notifié un décompte définitif dans les 15 jours suivant la mise en demeure du 1er février 2019 ;
' la réception du lot n°19 a été prononcée contradictoirement le 10 octobre 2018 ainsi que cela figure au procès-verbal de constat d'huissier du 10 octobre 2018 établi sur demande de la Sccv l'Amaryllis et au rapport d'expertise dommages-ouvrage du 25 février 2020, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la Sccv l'Amaryllis ;
' le décompte général établi par la Sccv l'Amaryllis le 16 décembre 2019 n'est pas recevable car notifié hors délai au regard des dispositions contractuelles applicables, de sorte que celle-ci ne peut prétendre au paiement d'aucune somme de la part de la société SCS ;
' la Sccv l'Amaryllis a déjà payé à la société SCS la somme de 176 679,13 euros en cours de chantier et non celle de 259 859,11 euros en raison de l'acceptation tacite du mémoire définitif de la société SCS ;
A titre subsidiaire,
- juger que le contrat conclu entre la société SCS et la Sccv l'Amaryllis est résilié à effet au 10 octobre 2018 aux torts de la Sccv ;
- fixer judiciairement la réception du lot n°19 au 10 octobre 2018 ;
- débouter la Sccv l'Amaryllis et la société ISL de leur demande d'imputer au solde dû à la société SCS la somme de19 119,40 euros au titre des prétendus retards de livraison aux acquéreurs ;
- débouter la Sccv l'Amaryllis et la société ISL de leur demande de paiement de 36 220,19 euros par elle au titre du lot 19 ;
- débouter la Sccv l'Amaryllis et la société ISL de cette demande au titre des divers frais imputés à la société Scs à hauteur de 132 704,24 euros ;
- débouter la Sccv l'Amaryllis et la société ISL de la demande relative au compte interentreprises ;
- juger irrecevable la demande de la Sccv l'Amaryllis et de la société ISL relative à l'imputation d'une facture datée du 26 février 2021 à la société SCS en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, et à tout le moins la juger infondée ;
- rejeter l'intégralité des demandes de la Sccv l'Amaryllis et de la société ISL ;
- condamner la Sccv l'Amaryllis à payer la société SCS la somme de 302.587,72 euros TTC outre intérêt au taux légal ;
notamment aux motifs suivants :
' la Sccv l'Amaryllis n'a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de paiement entraînant la suspension par la société SCS de ses propres obligations contractuelles. ;
' la société SCS a suspendu l'exécution de ses ouvrages en octobre 2018, aux frais et risques de la Sccv l'Amaryllis après avoir mis en demeure cette dernière ;
' la société SCS n'a pas failli dans l'exécution de son contrat ;
' la Sccv l'Amaryllis et la société ISL ne sont pas fondées à imputer des sommes engagées par elles au titre du lot 19. ;
' ni la Sccv l'Amaryllis ni la société ISL ne sont fondées à prétexter le non-paiement de prétendues factures au titre d'un compte-interentreprises.
En toute hypothèse,
- débouter la Sccv l'Amaryllis et la société ISL de leur demande d'indemnisation de 50 000 euros au titre d'un préjudice d'image ;
- condamner in solidum la Sccv l'Amaryllis et la société ISL à lui payer une indemnité procédurale de 7 000 euros et aux dépens distraits au profit de Me Houmani.
Par dernières écritures en date du 1er février 2023, régulièrement notifiées par voie électronique, la Sccv l'Amaryllis et la société ISL sollicitent au titre d'un appel incident :
- l'infirmation des chefs du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société SCS à payer à la Sccv l'Amaryllis une indemnité procédurale de 3 000 euros et en qu'il a débouté la société SCS de sa demande d'indemnité de retard,
Statuant à nouveau,
- retenir la date du 31 décembre 2018 comme date de réception du lot n°19 ;
- débouter les demandes formées par la société SCS à l'encontre de la société SCS ;
- condamner la société SCS à payer à la Sccv l'Amaryllis et à la société ISL la somme de 69 968 euros au titre de son décompte général définitif ;
- condamner la société SCS à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice ;
aux motifs notamment que :
' le maître de l'ouvrage a refusé la réception du lot n°19 « chauffage gaz plomberie VMC » en date du 10 octobre 2018 dont la société SCS était titulaire,
' la société SCS n'a donc pas pu valablement notifier son décompte général définitif suite au refus de la réception de son lot « chauffage gaz VMC plomberie »,
' la société SCS a commis de multiples défaillances, malfaçons et manquements qui ont contraint la Sccv l'Amaryllis à faire intervenir une entreprise tierce à ses frais, risques et périls ;
' la Sccv l'Amaryllis et la société ISL ne sont plus débitrices de sommes vis à vis de la société SCS dont les demandes ne sont pas fondées ;
En tout état de cause,
- condamner la société SCS à verser respectivement à la société ISL et à la Sccv l'Amaryllis la somme de 6 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SCS aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la Selarl Viard & Herisson Garin.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 14 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
La date de réception des travaux exécutés par la société SCS doit être déterminée avant d'examiner le bien fondé de la demande de cette dernière au titre du décompte général qu'elle a établi le 4 décembre 2022 et qui a, selon elle, été accepté tacitement par le maître de l'ouvrage, le privant dans un tel cas de solliciter toutes autres sommes, dès lors que les délais prévus par les dispositions contractuelles auxquelles les parties sont soumises partent à compter de la date de réception des travaux.
I - Sur la date de réception
La Sccv l'Amaryllis conteste que la réception des travaux réalisés par la société SCS soit intervenue le 10 octobre 2018 comme retenu par le tribunal de première instance, la réception devant être, selon elle, fixée au 31 décembre 2018. Elle reconnaît certes avoir convoqué la société SCS pour une réception le 10 octobre 2018 et avoir demandé à celle-ci de terminer ses travaux pour cette date. Cependant, elle a refusé expressément cette réception dès lors que le lot 19 était inachevé notamment parce qu'aucune chaudière individuelle n'avait été mise en route. Elle fait valoir que le procès-verbal refusant la réception avait été signé par le représentant de la société SCS le 10 octobre 2018. Elle souligne qu'en tout état de cause:
' le C.C.A.P (cahier des clauses administratives particulières) prévoyait dans son article 2. 13. 1 que l'absence de notification d'un procès-verbal de réception constituait un refus de réception ;
' la réunion du 10 octobre 2018 avait pour but effectivement de procéder à la réception des travaux d'où l'objet visé dans le constat d'huissier mais ce constat n'indique pas que la réception a été validée ;
' le lot 19 confié à la société SCS présente des malfaçons et des non façons qui justifiaient le refus de réception ;
' le rapport d'expert mandaté par l'assurance dommages-ouvrage du 25 février 2020 ne fait pas état d'une réception au 10 octobre 2018 mais d'une réunion de réception à cette date et l'attestation de l'assureur dommages-ouvrage en date du 3 novembre 2020 mentionne une réception au 31 décembre 2018 ce qui est à mettre en parallèle avec les dates concernant GRDF qui indique que le certificat de conformité n'a été signé par la société SCS que le 17 octobre 2018 et que la mise en gaz de l'immeuble n'a été réalisée par GRDF que le 20 novembre 2018 alors que GRDFdevait réceptionner les travaux avant la réception du lot par le maître de l'ouvrage.
La société SCS soutient pour sa part que la réception de son lot n°19 a été réalisée le 10 octobre 2018 et fait valoir que :
' le constat d'huissier mentionne que l'huissier s'est rendu sur place où le responsable de la Sccv l'Amaryllis « procéde ce jour à la réception de l'ensemble immobilier en présence des entreprises intervenantes » ;
' le 10 octobre 2018, un procès-verbal de réception vierge a été signé par les entreprises, les réserves devant ensuite être notifiées conformément à la norme AFNOR mais le maître de l'ouvrage n'a pas envoyé, comme il aurait dû le faire, le procès-verbal de réception avec les réserves d'où ses demandes à cette fin du 12 novembre et du 22 novembre 2018 et le procès-verbal de refus de réception n'a en réalité été porté à sa connaissance que lors de la procédure judiciaire ;
' certes le refus de réception était possible mais la norme AFNOR prévoit que le refus doit être motivé avec une liste précise de désordres ou de non façons et le procès-verbal de refus doit être notifié dans les cinq jours de la visite de réception ;
' le CCAP article 2. 13.1 prévoit en cas de refus, un report de date et que l'absence de notification d'un procès-verbal de réception vaut refus de réception mais il n'y a eu aucun report de date notifié ;
' l'exécution de bonne foi exigeait que la Sccv l'Amaryllis lui indiquât le refus de réception, alors même qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprise son procès-verbal et la Sccv l'Amaryllis prétend désormais que cette réception aurait eu lieu le 30 décembre 2018 ;
' le rapport de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage en date du 25 février 2020 mentionne une réception au 10 octobre 2018 ; il en était de même d'un autre rapport d'expert mandaté par l'assureur dommages ouvrage en date du 22 novembre 2021 ;
Sur une fixation de la date de réception au 31 décembre 2018, elle soutient que :
' l'assignation initiale de la Sccv l'Amaryllis délivrée en 2019 ne contenait aucune demande sur la réception ;
' la Sccv l'Amaryllis avait toujours indiqué, en réponse à la demande reconventionnelle de la société SCS de voir fixer la réception le 10 octobre 2018, qu'il n'y avait pas eu de réception. Dès lors, la demande de voir fixer la réception au 31 décembre 2018 était une demande nouvelle et subsidiairement, cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 910'4 du code de procédure civile car non présentée dans les conclusions prévues aux articles 905, 908 à 910 du même code ;
' cette demande n'est pas fondée et s'il est exact que la réception GRDF n'avait pas encore eu lieu au 10 octobre 2018, la réception des lots pouvait avoir lieu avant celle par GRDF ;
' la Sccv l'Amaryllis elle-même faisait état de réserves le 2 novembre 2018 ce qui signifiait qu'une réception avait eu lieu ;
' la Sccv l'Amaryllis n'a jamais convoqué la société SCS à une autre date de réception ;
' l'attestation de l'assureur dommages-ouvrage sur une réception en date du 31 décembre 2018 a été communiquée pour la première fois en cause d'appel alors qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi à cette date là et que cette date du 31 décembre 2018 est évoquée pour la première fois dans les conclusions d'appel n°2.
Sur ce,
Dans leurs relations contractuelles, la Sccv l'Amaryllis et La société SCS étaient soumises :
' à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat résultant de l'article 1104 du code civil lequel dispose « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
' à la norme AFNOR NF P03001 dont l'application a été prévue par le CCAP, laquelle dispose, s'agissant des opérations de réception dans son paragraphe 17, plus particulièrement concernant la date, la réception avec réserves et le refus :
17.2.3 Date de réception - Procès-verbal
17.2.3.1 A l'issue de la visite de réception, le maître de l'ouvrage prononce la décision concernant la réception, qui peut être : réception avec ou sans réserve, ou refus de réception.
17.2.3.2 La date de réception ou du refus de réception est celle du dernier jour de la visite de réception, sauf le cas prevu au dernier alinea du paragraphe 17.2.2.1.3.
17.2.3.3 Le procés-verbal de réception ou de refus de réception, préparé par le maître d'oeuvre, est signé par le maître de l'ouvrage, qui doit le remettre a l'entrepreneur séance tenante ou le lui notifier dans un délai de 5 jours à compter du dernier jour de la visite de réception.
17.2.3.4 L'entrepreneur dispose de 20 jours après cette notification pour contester les réserves. S'il les conteste, le différend est réglé comme il est dit à l'article 21. Passés ces 20 jours, l'entrepreneur est reputé avoir accepté les réserves.
17.2.5 Réception avec réserves :
17.2.5.1 Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, il indique les manques et défauts auxquels il doit être remédié.
17.2.5.2 L'entrepreneur dispose d'un délai fixe, sauf commun accord, de 60 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés.
17.2.5.3 Passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
17.2.5.4 Immédiatement apres leur achèvement, l'entrepreneur doit, par lettre recommandée avec avis de réception, demander la levée des réserves.
17.2.5.5 A défaut d'accord dans les 30 jours, le litige sera réglé comme il est dit en 21.2 et 21.3.
17.2.6 Refus de réception :
Le refus de réception ne peut être motivé que par l'inachèvement des ouvrages ou par un ensemble d'imperfections équivalent à un inachèvement ou nécessitant des reprises d'ouvrage. Les motifs de refus de réception doivent être indiqués au procès-verbal.
' au cahier des clauses administratives particulières qui complète et précise la norme AFNOR lequel prévoyait s'agissant de la réception, de la réception avec réserves et du refus de réception :
2.13.1 Réception :
* Réception :
La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend effet à la date de cet achèvement. L'entrepreneur chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maître d'oeuvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés est l'entrepreneur titulaire du lot principal. Postérieurement à cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l'article 41 du C.C.A.G.
1 - Visite de Réception - Procès-Verbal :
Si le maître d'oeuvre confirme que les travaux sont recevables, il avise le Maître de l'Ouvrage des dates retenues et les opérations de réception contradictoire sont effectuées en présence du Maître de l'Ouvrage, du Maître de l'oeuvre et des entrepreneurs convoqués Le Maître d'oeuvre vérifie la conformité des fournitures et l'exécution des ouvrages et dresse sur le champ un procès-verbal de réception qu'il vise et soumet à l'approbation des entrepreneurs et du Maître de l'Ouvrage et qu'il diffuse immédiatement aux parties.
2 - Réception avec réserves
Si la réception comporte des réserves, le procès-verbal mentionne en détail les omissions, imperfections ou malfaçons constatées et la simple notification par lettre recommandée vaut à l'entrepreneur injonction d'exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets et de remédier durablement aux imperfections et malfaçons dans le délai prescrit à cette notification et sans que celui-ci puisse excéder 15 jours. Passé ce délai, le Maître de l'Ouvrage a le droit de faire exécuter les dits travaux par tous ouvriers de son choix aux frais, risques et pour le compte de l'entrepreneur défaillant, sans préjudice des pénalités de retard visées à l'article 2.4.2 ci-avant. Restant entendu qu'un local devant être livré à un client ne doit comporter aucune réserve de quelque nature que soit.
L'Entrepreneur conserve la garde du chantier, qu'il y ait ou non prise de possession des constructions par le maître de l'Ouvrage, jusqu'à la constatation, par procès-verbal, tant de la levée des réserves que de la remise en ordre complète du chantier.
3 - Refus de Réception
En cas de malfaçons ou de défaillances graves d'achèvement de travaux dûment constatées lors de la visite, le Maître de l'Ouvrage peut refuser la réception et en reporter l'époque à la date à laquelle les défections ou complément de travaux auront été exécutés.
Le défaut de fourniture des plans et dessins des ouvrages exécutés constitue un motif suffisant de refus de réception. L'absence de notification d'un procès-verbal de réception constitue refus de réception.
Il résulte des pièces fournies aux débats par les parties les éléments suivants :
' le maître d''uvre a convoqué la société SCS à une visite de réception le 10 octobre 2018 en même temps que les autres locateurs d'ouvrage. Il importe peu que le jour de la visite de réception, le maître de l'ouvrage ait requis un huissier pour établir un constat des lieux, cet huissier n'ayant en aucun cas été chargé de prononcer ou de refuser la réception des travaux.
' la Sccv l'Amaryllis présente aux débats un procès-verbal signé du maître d''uvre, la société Immobilière Savoie Léman, et daté du 10 octobre 2018, procès-verbal mentionnant : « la réception est refusée/différée pour les motifs suivants : 'pas de chauffage dans les villas' ». Une liste de réserves accompagnait a priori (a priori puisqu'il s'agit de feuillets non numérotés et détachés) ce document ainsi qu'une annexe au procès-verbal intitulée « réception des travaux » sur laquelle figure la signature notamment du représentant de la société SCS. La société SCS soutient avoir signé le procès-verbal de réception vierge dans l'attente de la notification de la liste complète des réserves dans le délai de cinq jours conformément à la prescription de la norme AFNOR. Il est à noter que la société SCS n'a pas daté ce procès-verbal et que les réserves sont établies sur un listing informatique avec des mentions ajoutées de façon manuscrite, cette liste ne comportant aucune signature de la société SCS, le caractère dactylographié de ce document laissant d'ailleurs à penser qu'il a été établi après la visite de réception. En outre, ce procès-verbal indique réception refusée/différée sans que l'une ou l'autre des options n'ait été rayée ce qui laisser planer une incertitude. Enfin, la société SCS a demandé après la visite de réception du 10 octobre 2018 à plusieurs reprises l'envoi du procès-verbal de réception et non pas du procès-verbal de refus :
' lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2018 : « la réception a eu lieu le 10 octobre 2018. À ce jour nous n'avons toujours pas reçu le procès-verbal de réception signée. Par conséquence, nous vous mettons en demeure de bien vouloir nous faire parvenir le procès-verbal de réception qui nous revient »
' lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2018 : « en fin de cette réception, vous ne nous avez pas remis la liste des réserves datée et signée du maître d''uvre et de notre représentant M. [G]. À ce jour le 22 novembre 2018, nous n'avons toujours pas eu de liste de réserves. Nous considérons qu'il n'y a pas de réserves élevées » ;
ces deux lettres ayant été suivies de deux courriers de l'avocat de la société SCS en date des 11 décembre 2018 et 11 janvier 2019.
La Sccv l'Amaryllis ne soutient pas avoir répondu à ces demandes réitérées ce que la bonne foi aurait pourtant exigé, comme la bonne foi aurait dû la conduire, au moment de la réception de la première demande du procès-verbal d'adresser immédiatement le procès-verbal désormais produit aux débats de refus ainsi que la liste de réserves.
' dans un courrier recommandé en date du 2 novembre 2018, la Sccv l'Amaryllis évoque des réserves par la mention dans une phrase « aucune formalisation de levée des réserves » et ne démontre pas non plus avoir notifié le procès-verbal de refus motivé. En tout état de cause, le procès-verbal de refus désormais invoqué par la Sccv l'Amaryllis porte l'unique mention « pas de chauffage dans les villas » ce qui fait référence au défaut de mise en gaz de l'installation, sans autres réserves.
' contrairement à l'attestation de l'assureur dommages-ouvrage en date du 3 novembre 2020, qui mentionne une date de réception au 31 décembre 2018, les rapports d'expertise établis par l'expert mandaté par cet assureur dommages-ouvrage soulignent une réception des travaux au 10 octobre 2018. Il s'agit d'un rapport du 25 février 2020 et d'un rapport du 22 novembre 2021.
' Les procès-verbaux de mise en service des chaudières ont été établis par la société SCS entre le 15 octobre 2018 et le 9 novembre 2018. Le certificat de conformité de l'installation de gaz à usage collectif a été signé le 17 octobre 2018 et la mise en service par GRDF le 20 novembre 2018. Certes la pré-réception prévue initialement le 24 juillet 2018 n'a pas eu lieu mais cette pré-réception est obligatoire et elle a nécessairement eu lieu puisqu'elle est intégrée dans la procédure à suivre établi parGRDF en vue d'un raccordement. Manifestement une difficulté est survenue lors de la pré-réunion initialement prévue en août 2018 mais l'origine de l'impossibilité de réaliser cette phase n'est pas aussi certaine que le soutient la Sccv l'Amaryllis puisque la société SCS, dans son courrier recommandé en date du 21 septembre 2018, indiquait avoir effectué les travaux lui incombant au niveau de la colonne de gaz mais être dans l'attente de la ventilation haute de la gaine palière et du caisson coupe-feu du réseau sous-sol qui ne relevait pas de son lot, non façons qui ressortait d'un courrier GRDF. S'agissant plus précisément des démarches concernant GRDF, 5 phases sont prévues en vue du raccordement dont certaines nécessitent la présence de GRDF dont l'intervention n'est pas maîtrisée par les entreprises qui dépendent de la date qui leur est fixée :
'dès la fin de vos travaux CI'CM, afin d'assurer les différentes phases de réception et de mise en gaz des ouvrages, nous vous invitons à contacter le guichet CI'CM, en veillant à respecter au mieux le calendrier suivant :
J -40 = pré- réception avec rapport d'anomalie si nécessaire qui permettra d'apporter les derniers correctifs (remise du plan de recollement de la CI enterrée, des qualifications du ou des soudeurs)
J -20 = réception de l'ouvrage (signature de l'attestation d'achèvement de travaux, essai d'étanchéité (réalisée par l'installateur en notre présence) et remise du certificat de conformité modèle un ;
J -15 = mise en gaz de la CI'CM
J -18 = mise en gaz groupée des logements pour essais (remise des certificats de conformité modèle 2 (qualigaz) de tous les logements. Pour ces demandes il est impératif que les chaudières soient prêtes à fonctionner
J = date de livraison des logements'.
Contrairement à ce que soutient la Sccv l'Amaryllis, il n'est pas prévu que les opérations de réception et de livraison concernant GRDF doivent obligatoirement être réalisée avant la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, la réception susvisée étant celle réalisée par GRDF. En outre, la réception par GRDF a manifestement eu lieu le 17 octobre 2020 comme l'indiquent les courriels de la société Immobilière Savoie Léman à la société SCS en date des 15 et 16 octobre 2018.
' la date de réception au 31 décembre 2018, alléguée par la Sccv l'Amaryllis, outre le fait qu'elle ne résulte d'aucun élément hormis l'attestation de l'assureur dommages ouvrage susvisée et non probante, n'a pas fait l'objet d'une convocation de la société SCS, et n'a pas donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de réception. Par ailleurs, si la fixation de cette date ne constitue pas une demande nouvelle puisse que la problématique de la réception a fait l'objet d'un appel et d'une contestation par la Sccv l'Amaryllis, elle n'a été effectivement soulevée pour la première fois que dans les conclusions en appel du 26 avril 2021 ce qui est de nature à discréditer cette allégation.
Il est certain que le CCAP, lequel précise la norme AFNOR, indique que l'absence de notification d'un procès-verbal de réception constitue un refus de réception mais cette disposition n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce puisque, comme il l'a été démontré, il n'y a pas eu refus de réception.
En définitive, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la date de réception du lot 19 confié à la société SCS était le 10 octobre 2018.
II - Sur l'acceptation tacite du DGD
La société SCS soutient que le règlement du solde financier est régi par les articles 2. 15. 4 du CCAP et 19. 5 de la norme AFNOR P03001, son mémoire en date du 4 décembre 2018 est devenu définitif et intangible dès lors que le maître de l'ouvrage lui avait opposé un refus de notification sans que le maître d''uvre ne l'ait examiné et éventuellement modifié. Elle précise avoir adressé une mise en demeure au maître de l'ouvrage d'avoir à lui notifier le DGD définitif, mise en demeure demeurée vaine.
Elle invoque que :
- la présomption irréfragable d'acceptation tacite du mémoire définitif porte sur le montant initial des travaux, des travaux supplémentaires acceptés et des indemnités que l'entreprise sollicite sans que le maître de l'ouvrage puisse se prévaloir de son propre préjudice et opposer une compensation des sommes qui lui seraient dues et des pénalités en exécution du marché ;
- le décompte général définitif établi le 16 décembre 2019 par le maître de l'ouvrage doit être écarté contrairement à ce qu'a estimé au moins partiellement le tribunal de commerce ;
La Sccv l'Amaryllis soutient qu'elle n'a pas accepté le décompte général définitif de la société SCS même tacitement, ayant refusé la réception le 10 octobre 2018 et, qu'en tout état de cause, la mise en demeure prévue à l'article 19. 6.2 de la norme AFNOR a été adressée non pas au maître de l'ouvrage mais au maître d''uvre d'exécution, peu important que celui-ci, la société Immobilière Savoie Léman, soit une émanation de la Sccv l'Amaryllis. En outre elle a opposé un refus à la société SCS par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2019.
Sur ce,
Le cahier des clauses administratives particulières signé par les parties énonce en son article 2.15.4 intitulé « Décompte général et définitif » que les articles 19.5 et 19.6 de la norme NF P 03-001 s'appliquent en totalité.
Il en résulte que les parties ont choisi de soumettre les modalités d'établissement du décompte général et définitif aux dispositions de cette norme.
L'article 19.5.1 de la norme stipule que : « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. »
Selon l'article 19.5.4 : « Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé au paragraphe 19.1 ci-dessus le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l'entrepreneur. »
L'article 19.6.1 énonce : « Le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. »
L'article 19.6.2 stipule que : « Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte dans le délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. »
Il résulte de ces dispositions, que l'absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d'acceptation du compte de l'autre, ce qui la prive de tout droit de contestation ultérieur.
Par lettre recommandée avec AR n°1A 151 529 6513 8 du 7 décembre 2018 à l'attention de « ISL immobilier Savoie Léman, M. [T] [X] » ayant pour objet « Mémoire définitif de travaux » et réceptionnée par cette dernière le 10 décembre suivant, la société SCS a adressé les documents suivants qu'elle a listés :
« Mémoire définitif de travaux du 4 décembre 2018 en 3 exemplaires,
facture Sarl Marmoussez FA0001902 du 31 mai 2018 pour un montant à régler de 4 750 euros en en trois exemplaires
facture Sarl Marmoussez FA0001940 du 29 juin 2018 pour un montant à régler de 4 750 euros en en trois exemplaires
facture Sarl Marmoussez FA0001964 du 27 juillet 2018 pour un montant à régler de 3 648,54 euros en en trois exemplaires
Tableau de calcul des intérêts moratoires sur les écarts de règlements et situations échues non réglées en 3 exemplaires
Calcul des indemnités suite à la prolongation de la durée du chantier en trois exemplaires. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception n°01A14954318 555 en date du 7 janvier 2019, reçue le 9 janvier 2019, la Sccv l'Amaryllis adressait le courrier suivant à la société SCS :
« nous avons bien reçu votre courrier recommandé n° 1A 151 529 6513 8 relatif à votre décompte général définitif concernant l'opération l'Amarayllis, ainsi nous vous informons que celui-ci ne peut être accepté puisque que vos travaux ne sont pas terminés et que de nombreux dysfonctionnement demeurent. Par conséquent, votre DGD en l'état actuel ne sera pas traité par nos services. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2019, la société SCS mettait en demeure la société ISL de lui adresser dans un délai de quinze jours le mémoire final de son lot.
En réponse par courrier recommandé avec AR du 18 février 2019, la Sccv l'Amaryllis indiquait ne pas pouvoir établir ce dernier, le lot de la société SCS n'étant pas achevé et indiquait avoir mis en place une entreprise aux frais, risques et périls de SCS, précisant que le mémoire définitif serait établi lorsque l'ensemble des prestations serait réalisé.
Le 16 décembre 2019, la Sccv l'Amaryllis, maître de l'ouvrage, adressait un DGD à la société SCS aux termes duquel celle-ci lui était redevable d'un montant de 61'112,28 euros TTC.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la Sccv l'Amaryllis n'a pas contesté le décompte définitif de l'entreprise SCS, en refusant purement et simplement de l'examiner et de le prendre en compte.En effet, la contestation, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 19.6.2 de la norme, consiste pour le maître de l'ouvrage à notifier à l'entreprise le décompte établi par le maître d''uvre après que ce dernier ait examiné le mémoire de l'entreprise, le tout dans un délai de 45 jours à compter de la réception du décompte définitif par le maître d''uvre. (3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-21.869).
Par ailleurs, il n'est pas contestable que cette procédure n'a pas été respectée par la Sccv l'Amaryllis Jardins de sorte que cette dernière est présumée de manière irréfragable avoir accepté ce mémoire définitif et que le décompte général définitif qu'elle a adressé à la société SCS le 16 décembre 2019, soit plus de dix mois après la mise en demeure demeurée infructueuse, doit être écarté comme tardif, le non-respect de la procédure instituée par la norme, la privant de tout droit de contestation ultérieure et sa réclamation fondée sur les manquements qu'elle impute à la société SCS n'est pas recevable.
Si la mise en demeure de la Sccv l'Amaryllis d'avoir à établir le DGD dans le délai de 15 jours a été adressée à la société Immobilière Savoie Léman, maître d''uvre d'exécution mais aussi gérant de la Sccv l'Amaryllis, c'est bien la Sccv l'Amaryllis qui l'a réceptionnée puisque c'est elle qui a répondu à la société SCS sur cette mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2019 réitérant son refus de sorte que les dispositions de la norme AFNOR relatives au DGD, rappelées ci-dessus ont été respectées par la société SCS, alors que la Sccv l'Amaryllis s'en est affranchie.
En conséquence, la Sccv l'Amaryllis est considérée comme ayant accepté tacitement le décompte définitif de la société SCS.
III - Sur les conséquences de l'acceptation tacite du DGD
1°) Sur les prétentions de la Sccv l'Amaryllis
Selon son DGD établi le 16 décembre 2019, la Sccv l'Amaryllis a sollicité le paiement par la société SCS de la somme de 61'212,28 euros, somme qu'elle élève devant la cour à la somme de 69'966 euros dans la mesure elle prend en compte :
' le montant de l'achèvement des travaux par une autre entreprise ;
' la reprise de malfaçons : chaudières ; dysfonctionnement du matériel ; autres malfaçons ainsi que le montant des honoraires de l'architecte et du maître d''uvre d'exécution pour assurer les travaux de reprises ;
' les dépenses supplémentaires suite au retard sur les travaux de la société SCS ;
' le montant d'un compte inter entreprise
' les pénalités retenues sur les situations antérieures,
exposant les différents manquements qu'elle impute à la société SCS : retard de communication de pièces ; absence de communication des plans de validation à Enedis ; absence de gestion des pompes de relevage ; manque de personnel et retard dans l'exécution ; retard dans la fourniture du matériel. Elle soutient également que la livraison des appartements et villas prévue la semaine 26 soit le 25 juin 2018 a été reportée uniquement en raison des manquements de la société SCS qui a abandonné le chantier selon elle début 2018 et qui a nécessité l'intervention d'une autre société, alors même que la société SCS avait envoyé une lettre recommandée mettant en demeure la Sccv l'Amaryllis de payer ces situations que le 21 septembre 2018.
La société SCS conteste avoir quitté le chantier début 2018 mais soutient l'avoir quitté après sa mise en demeure du 21 septembre 2018 en raison du non paiement de ses situations. Elle indique ne pas avoir pu respecter le planning diffusé quelques semaines seulement avant la date de livraison initialement prévue alors même qu'elle avait sollicité en vain un planning d'exécution qui n'a jamais été contractualisé. Le défaut de paiement de ses situations lui donnait la possibilité de suspendre l'exécution de ses travaux et la Sccv l'Amaryllis, au lieu de la régler, avait fait intervenir une autre société en l'espèce le sous-traitant Marmoussez en novembre 2018;
Sur ce,
Comme déjà motivé, le fait que la Sccv l'Amaryllis n'ait pas respecté la procédure instituée pour l'établissement du DGD lui interdit de présenter des demandes en lien avec ce DGD. Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 69 69 966 euros (dont la différence avec la demande initiale est au demeurant une demande nouvelle), qui tend à contourner le caractère irrévocable du décompte général définitif qui lui a été adressé le 7 décembre 2018, ne peut qu'être rejetée et le jugement qui a condamné la société SCS à lui payer la somme de 44 898,26 euros au titre du marché de travaux sera infirmé, étant surabondamment ajouté que les factures liées aux 'malfaçons et non façons' et au compte inter entreprises ne démontrent pas à elles seules une imputabilité directe à la société SCS ; que les factures de son propre gérant, en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution et celles de l'architecte pour assurer le suivi des reprises (jamais notifiées) sont manifestement hors de proportion représentant pour des reprises 22 % environ du prix du marché initial avec avenants et que la Sccv l'Amaryllis n'a pas quitté le chantier début 2018 comme elle l'affirme.
2°) Sur les sommes réclamées dans le décompte définitif de la société SCS
Sur le montant du lot TTC
La Sccv l'Amaryllis sollicite la somme de 447 095, 09 euros TTC, alors que les documents contractuels passés avec le maître de l'ouvrage font ressortir la somme de 437 855,09 euros soit une différence de 7 700 euros.
Lorsqu'un marché de travaux privé est à forfait, l'entrepreneur ne peut demander aucun supplément de prix au maître de l'ouvrage sans son autorisation écrite préalable. La jurisprudence admet aussi l'acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage une fois les travaux réalisés. Mais un accord verbal de ce dernier est sans portée. Le forfait n'interdit pas d'autres dispositions contractuelles et les parties peuvent contractuellement se référer à la norme Afnor NF P 03-001 pour le paiement des prestations réalisées. Cependant les demandes afférentes aux travaux modificatifs ou supplémentaires d'un marché forfaitaire qui n'ont pas été autorisés ou régularisés par le maître de l'ouvrage, doivent être écartées même si ce dernier n'a pas contesté les sommes réclamées selon la procédure prévue par la norme, dès lors que les dispositions de l'article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF P 03-001(3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-25.392).
En l'espèce, le mémoire définitif de la société SCS reprend ainsi le montant du marché et ses avenants régularisés entre les parties. Cependant, la différence relevée porte sur le montant du marché initial et doit s'analyser en travaux supplémentaires hors forfait non acceptés par le maître de l'ouvrage.
En conséquence, seule la somme de 437 855,09 euros sera retenue.
Sur les intérêts de retard
La société SCS a ensuite calculé les écarts entre les situations de travaux qu'elle avait adressées et les versements effectués par la Sccv l'Amaryllis et appliqué conformément à l'article 2.15.3 du CCAP des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points représentant une somme totale de 3 575,06 euros TTC, somme qu'il convient de retenir.
Sur les dépenses supplémentaires
Selon l'article 19.5.1 de la norme Afnor, dans sa rédaction de décembre 2000, « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou le résiliation, l'entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. »
C'est ainsi qu'il a été jugé, au visa de l'ancien article 1134 du code civil et de la norme NF P 03-001, que :
- Les pénalités de retard résultant du marché s'imputant sur le prix des travaux, elles doivent être demandées dans le cadre de la procédure établie par la norme et faute par le maître de l'ouvrage d'avoir contesté le mémoire définitif et réclamé les pénalités dans les délais de contestation prévues, il s'avère forclos à solliciter ces pénalités postérieurement devant la juridiction saisie (3e Civ., 11 juillet 2001 pourvoi n° 99-20.970).
- La circonstance que l'entrepreneur ait intégré, dans son mémoire, des pénalités correspondant aux dépenses supplémentaires qu'il avait dû supporter du fait du maître d'ouvrage, n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la notification de son mémoire, ses prétentions indemnitaires devant faire l'objet d'une vérification par le maître d''uvre, puis par le maître d'ouvrage, qui est libre de les refuser in fine (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.055)
- Les réclamations, autres que celles portant sur des travaux supplémentaires non autorisés, ni régularisés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'elles sont mentionnées dans le mémoire définitif et n'ont pas été contestées conformément à la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties, sont, en l'absence de contestation du mémoire définitif, réputées acceptées tacitement par le maître de l'ouvrage. (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n°19-25.392, 3e Civ., 18 mars 2021 pourvoi n° 20-12.596)
Ainsi dans un marché de travaux privé à forfait, le mémoire définitif et le décompte définitif peuvent contenir deux chapitres distincts ; le premier consacré au montant du marché et aux travaux supplémentaires qui doivent être acceptés par le maître de l'ouvrage, le second chapitre qui contient les frais supplémentaires pour la réalisation des travaux : immobilisation du personnel ou du matériel, indemnités de retard contractuelles, les frais financiers contractuels, etc.
Pour justifier de sa réclamation à hauteur de la somme de 113 104 euros TTC au titre du préjudice résultant de la prolongation du chantier, la société SCS a calculé de manière détaillée les surcoûts engendrés par cette dernière, étant précisé que la durée supplémentaire a été de 31 semaines, surcoûts qu'elle chiffre poste par poste lesquels concernent : les déplacements des ouvriers supplémentaires, les déplacements supplémentaires du chargé d'affaires, les paniers ouvriers supplémentaires, les heures payées aux ouvriers, au chargé d'affaire et au service administratif.
La Sccv l'Amaryllis a également comptabilisé la somme de 2 758.75 euros TTC représentant la retenue de garantie supplémententaire.
Il y a lieu de faire droit à la demande formée au titre de ces préjudices.
3°) Sur les paiements déjà effectués par la Sccv l'Amaryllis
La Sccv l'Amaryllis a retenu sur son DGD de décembre 2019 un montant des sommes déjà réglées s'élèvant à 259 859,11 euros, alors que la société SCS soutient que le montant des sommes déjà réglés s'élève à la somme de 258 427,67 euros.
Les réglements invoqués par la Sccv l'Amaryllis sont justifiés et seront retenus.
En définitive, la Sccv l'Amaryllis sera condamnée à payer à la société SCS la somme totale de 297 433,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 selon le calcul suivant :
- sommes dues :
- 437 855,09 euros (marché initial et avenants)
- 3 575,06 (intérêts de retard)
- 115 862,75 euros (dépenses supplémentaires)
- réglements intervenus :
- 259 859,11 euros
- solde : 297 433,79 euros.
III - Sur le préjudice d'image
Les appelantes sollicitent la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en raison d'un préjudice d'image.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention non justifiée et non fondée.
IV - Sur les demandes accessoires
Succombant, la Sccv l'Amaryllis et la société Immobilière Savoie Léman seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Houmani, avocate, sur son affirmation de droit et déboutées de leur demande d'indemnité procédurale.
Le jugement de première instance sera confirmée sur l'indemnité procédurale allouée à la société SCS.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société SCS en cause d'appel à hauteur de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sccv l'Amaryllis et la société Immobilière Savoie Léman de leur demande relative au préjudice d'image et condamné la Sccv l'Amaryllis et la société Immobilière Savoie Léman in solidum au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros à la société SCS,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de son dispositif, (les moyens n'ayant pas à être confirmés ou infirmés),
Condamne la Sccv l'Amaryllis à payer à la société SCS la somme de 297 433,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019,
Déboute la Sccv l'Amaryllis de l'intégralité de ses demandes en paiement,
Condamne la Sccv l'Amaryllis et la société Immobilière Savoie Léman aux dépens de première instance et d'appel, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Houmani, avocate, sur son affirmation de droit,
Condamne in solidum la Sccv l'Amaryllis et la société Immobilière Savoie Léman à payer à la société SCS en cause d'appel une indemnité procédurale de 3 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 mai 2023
à
Me Bérangère HOUMANI
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie exécutoire délivrée le 30 mai 2023
à
Me Bérangère HOUMANI