Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02751 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDUF
AFFAIRE : S.A.R.L. MDE MAISONS D'EPOQUE C/ [U],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix juin deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. MDE MAISONS D'EPOQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude LHOMME, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0407 substituée à l'audience par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [X] [H] [U]
né le 03 mai 1976 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sarah ANNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 6 octobre 2023, la SARL MDE Maisons d'Epoque a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 5 septembre 2023 dans un litige l'opposant à M. [X] [H] [U], intimé.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de la présente instance enregistrée au greffe de la Cour sous le n° RG 23/02751 du rôle des affaires en cours,
- condamner la société MDE Maisons d'Epoque à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et la condamner aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que : le jugement de première instance a prononcé des condamnations en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et légale de licenciement, assorties de l'exécution provisoire de droit ; l'appelant ne s'étant pas exécuté, il est fondé à demander la radiation de l'affaire du rôle.
La société appelante n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de l'intimée a été présentée dans le délai requis.
Le jugement attaqué condamne la société appelante au paiement notamment des sommes de 4 408,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 440,86 euros brut de congés payés afférents, 1 531,36 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, toutes condamnations susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, la somme totale de ces condamnations n'excédant pas la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution des condamnations dans les limites indiquées ci-dessus, dont l'appelante ne justifie pas, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante de la partie des condamnations du jugement entrepris assortie de l'exécution provisoire de droit dans les limites sus-énoncées.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salairié auquel la somme de 1 000 euros sera allouée à ce titre.
L'appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la radiation de l'affaire n° 23/02751 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;
RAPPELLE que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées ;
CONDAMNE la société MDE Maisons d'Epoque à payer à M. [X] [H] [U] la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MDE Maisons d'Epoque aux entiers dépens de l'incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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