Texte intégral
N° RG 23/03184 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3U
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 22 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [S], né le 06 Août 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 21 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [P] [S] ayant pris effet le 21 septembre 2023 à 08 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2023 à 18 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 septembre 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 22 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2023 à 13 heures 01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Juiliette MAUCOURT substituant M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [S] a été placé en rétention administrative le 21 septembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [P] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, faisant valoir que ses droits lui ont été tardivement notifiés et que le procureur de la République territorialement compétent n'a pas été avisé. Il allègue en outre une erreur manifeste d'appréciation liée à la possibilité de l'assigner à résidence, dès lors qu'il présente des garanties de représentation effectives.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [P] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 septembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'information du procureur de la République du lieu de placement en rétention
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a à bon droit retenu la régularité de la procédure préalable au placement en rétention, relevant que le procureur de la République de Chartres avait été informé par anticipation de cette mesure par courriel du 21 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir ayant informé le parquet du lieu de décision du placement en rétention le 22 septembre 2023 à 8h30.
En effet, l'article susvisé ne précise pas quel parquet doit être avisé, mais il est communément admis qu'il s'agit du parquet du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention, de sorte que le fait que le procureur de la République de Rouen lieu du placement en rétention n'ait pas été avisé, étant sans incidence sur la régularité de la procédure.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la notification des droits en rétention
Il ressort des pièces du dossier que M. [P] [S] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou vendredi 22 septembre 2023 à 8h30, que la fiche de notification mentionne qu'il s'est vu notifier et remettre un exemplaire de la dite fiche, copie de l'arrêté portant placement rétention administrative les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention, que cette notification a eu lieu entre 8h30 et 8h35, de sorte qu'il est établi que ces droits lui ont été notifiés dans les meilleurs délais, peu important le fait que leur de notification ne soit pas reportée sur le registre de rétention de la gendarmerie nationale, dès lors que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun grief.
Le moyen sera en conséquence écarté par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation liée à la possibilité de l'assigner à résidence
M. [P] [S] fait valoir que l'administration est dans l'obligation de vérifier la situation personnelle de l'étranger et d'envisager une assignation à résidence, qu'il justifie d'un domicile connu de la justice et de l'administration et présente donc des garanties de représentation réduisant considérablement le risque de soustraction, de sorte que le placement en rétention ainsi que la prolongation de ce placement devront être annulés.
L'article 563 du code de procédure civile énonce que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Il n'est pas discuté que les moyens invoqués qui constituent une défense au fond doivent être déclarés recevables au regard des dispositions précitées. Il convient toutefois que l'intéressé ait préalablement introduit un recours en contestation de la mesure de rétention.
Au cas d'espèce, l'appelant poursuit l'irrégularité de l'arrêté préfectoral. Il n'a toutefois pas contesté la mesure de rétention administrative dont il est l'objet et n'est donc pas fondé en son moyen, étant observé que le premier juge avait statué que sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, moyen dont il était saisi.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Ladite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout justificatif de son identité. N'étant pas discuté que M. [P] [S] ne possède pas de tels documents, la demande ne peut qu'être rejetée, étant rappelé que l'étranger qui fait l'objet d'une assignation à résidence n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de prolongation
Pour le surplus sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure
Sur la demande d'indemnité pour frais de procédure :
Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne s'appliquent pas aux procédures traitées par les juridictions judiciaires.
S'agissant d'une procédure civile la demande d'indemnité est fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont l'équité ne commandent d'en faire application. M. [C] [I] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 26 Septembre 2023 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment